J.O. 41 du 18 février 2003
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Arrêté du 10 février 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 instituant des concours réservés notamment pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
NOR : SANG0224085A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2000-1317 du 26 décembre 2000 portant déconcentration en matière de recrutement de certains personnels du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
Vu le décret no 2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B, C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'emploi et de la solidarité, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement de certains personnels du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Arrêtent :
Article 1
Les concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints sanitaires mentionné à l'annexe du décret du 30 avril 2002 susvisé comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.Article 2
L'épreuve écrite d'admissibilité doit permettre de vérifier, au moyen d'un questionnaire à choix multiple, de tableaux, schémas, diagrammes ou croquis à analyser, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle, les connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et l'accomplissement des travaux confiés aux adjoints sanitaires (durée : deux heures ; coefficient 1).Article 3
L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est de vérifier les compétences professionnelles et techniques du candidat et son aptitude à se situer dans l'environnement professionnel des adjoints sanitaires. Ces questions portent notamment sur l'expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire ainsi que sur les techniques relevant du corps des adjoints sanitaires (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes ; durée de l'exposé : cinq minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).Article 4
Le jury des concours réservés pour le recrutement d'adjoints sanitaires est composé ainsi qu'il suit :
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
- un ingénieur du génie sanitaire ;
- un ingénieur d'études sanitaires ;
- un technicien sanitaire.
La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.Article 5
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.Article 6
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note supérieure ou égale à 5 sur 20.Article 7
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.Article 8
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget,
La sous-directrice,
C. Nigretto
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
La sous-directrice,
C. Nigretto
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria