J.O. 41 du 18 février 2003
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Arrêté du 6 février 2003 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de la mission diplomatique et des postes consulaires en Tunisie
NOR : MAEA0220618A
Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1995 modifié relatif à l'institution dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger de régies de recettes et de régies d'avances auprès de missions diplomatiques, de postes consulaires et de représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1999 portant transformation en poste comptable secondaire de la paierie générale auprès de l'ambassade de France en Tunisie ;
Vu l'accord du trésorier auprès de l'ambassade de France en Tunisie en date du 8 juillet 2002,
Arrêtent :
TITRE Ier
RÉGIE DE RECETTES
Article 1
Il est institué auprès du consulat général de France en Tunisie une régie de recettes pour l'encaissement des droits de chancellerie.Article 2
Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier auprès de l'ambassade de France en Tunisie au minimum une fois par semaine.Article 3
Le montant maximum de l'encaisse est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 23 000 EUR.
TITRE II
RÉGIE D'AVANCES
Article 4
Il est institué auprès de l'ambassade de France en Tunisie une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous :
- les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 500 EUR par opération ;
- les secours urgents et exceptionnels.Article 5
Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 4 500 EUR.Article 6
Le régisseur remet à l'ordonnateur ou au trésorier auprès de l'ambassade de France en Tunisie les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, au minimum une fois par mois.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 7
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.Article 8
Le montant du cautionnement que les régisseurs sont astreints à constituer ainsi que les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible de leur être allouée sont fixés dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 avril 1995 susvisé.Article 9
Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur général et la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2003.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le secrétaire des affaires étrangères,
A. Leclere
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
O. Gloux