J.O. 38 du 14 février 2003
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Arrêté du 17 janvier 2003 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du Mobilier national
NOR : MCCB0300100A
Le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 87-346 du 21 mai 1987, modifié par le décret no 90-224 du 8 mars 1990, relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2002 érigeant le Mobilier national et les manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie en service à compétence nationale,
Arrêtent :
TITRE Ier
RÉGIE DE RECETTES
Article 1
Il est institué auprès du Mobilier national une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
1. Ventes de produits documentaires :
a) Photos ;
b) Catalogues ;
c) Droits de reproduction.Article 2
Les recettes prévues à l'article 1er qui précède sont encaissées par le régisseur et versées à la recette générale des finances dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.Article 3
Le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlement suivants :
- chèques et numéraires ;
- règlements par virement bancaire sur le compte de dépôt de fonds du Trésor.
TITRE II
RÉGIE D'AVANCES
Article 4
Il est institué auprès du Mobilier national une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 750 EUR par opération.Article 5
Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 16 000 EUR.Article 6
Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 7
Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.Article 8
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 15 000 EUR.Article 9
Le régisseur est nommé par arrêté du ministre de la culture et de la communication après agrément du comptable assignataire.Article 10
Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 2003.
Le ministre de la culture
et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
B. Suzzarelli
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
L'inspecteur des finances,
J.-L. Rouquette