J.O. 38 du 14 février 2003
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Arrêté du 22 janvier 2003 fixant la liste des sociétés de courses et de leurs organismes communs dont les comptes et budgets sont soumis à une approbation nationale
NOR : AGRR0300268A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel et le décret no 2002-1346 du 12 novembre 2002 qui l'a modifié notamment en vertu de son article 1er-V ;
Sur proposition du directeur de l'espace rural et de la forêt,
Arrêtent :
Article 1
Les sociétés de courses de chevaux dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont :
- la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France (France-Galop) ;
- la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) ;
- la Société des courses de la Côte d'Azur (Cagnes-sur-Mer) ;
- l'Association hippique du Sud-Est (Marseille-Vivaux) ;
- la Société sportive de Marseille (Marseille-Borelly) ;
- la Société des courses de Lyon (Lyon-Parilly) ;
- la Société sportive du Rhône (Lyon-Villeurbanne).
Cette liste est fixée pour une durée de cinq ans. Elle peut être complétée à tout moment par l'inscription de sociétés dont la situation financière justifierait un contrôle particulier.Article 2
Les organismes communs des sociétés de courses tels que mentionnés au I de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions modifiées de l'article 34 de ce même décret sont :
- le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain ;
- le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome ;
- le groupement d'intérêt économique Groupement technique des hippodromes parisiens ;
- la Fédération nationale des courses françaises, pour elle-même et pour le fonds des gains non réclamés ;
- l'Association de formation et d'action sociale des écuries de courses ;
- l'association dite « Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses ».Article 3
L'arrêté du 23 décembre 1997 fixant la liste des sociétés de courses et de leurs organismes communs dont les comptes et budgets sont soumis à une approbation nationale est abrogé.Article 4
Le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2003.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'espace rural et de la forêt,
P.-E. Rosenberg
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
P.-M. Duhamel