J.O. 37 du 13 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02659

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Décision du 31 janvier 2003 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des bénéficiaires du régime militaire d'assurance maladie et maternité à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale


NOR : DEFM0301121S



La Caisse nationale militaire de sécurité sociale,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article D. 713-1 ;

Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1996 portant création d'un traitement automatisé à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de même dénomination que celui de la présente décision et dont la finalité est identique ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 22 janvier 2003 portant le numéro 815463,

Décide :


Article 1


Il est créé à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Gestion administrative des bénéficiaires », dont la finalité est de gérer les droits aux prestations d'assurance maladie et maternité des militaires d'active ou en retraite ainsi que leurs ayants droit.

Article 2


Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité et à l'état civil des bénéficiaires du régime (noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, filiation) ;

- à leur situation personnelle et familiale (position militaire, situation matrimoniale, scolaire...) ;

- aux droits à l'assurance maladie et maternité (numéro de sécurité sociale, motifs et périodes d'ouverture de droits, ressources pour droits particuliers, décisions diverses) ;

- aux domiciliations postales et bancaires (adresses, relevés d'identité bancaire, modes de règlement) ;

- aux coordonnées des tiers partenaires (organismes d'assurance complémentaire, banques gestionnaires, tiers délégués...) ainsi qu'à leurs données utiles, type de contrat, relevé d'identité bancaire.

La durée de conservation des informations ainsi enregistrées est fixée à cinq ans après la fin des droits, sauf pour ce qui concerne les données liées aux échanges avec des organismes tiers qui ne sont conservées que le temps d'aboutir au résultat attendu.

Article 3


Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- les bénéficiaires du régime ;

- les tiers délégués (perception des prestations) ;

- l'INSEE et la Caisse nationale d'assurance vieillesse (répertoire national d'identification de l'assurance maladie) ;

- les associations ayant l'aval de la CNIL en matière de campagne de dépistage du cancer du sein ;

- le prestataire chargé de la diffusion des cartes Vitale ;

- les banques gestionnaires des comptes des bénéficiaires ;

- les organismes complémentaires ;

- les services de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 4


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5


Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 6


Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 2003.


Pour la Caisse nationale militaire

de sécurité sociale :

Le directeur,

G. Burger