J.O. 36 du 12 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2002-3024 du 6 février 2003


NOR : CSCX0306344X



Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 décembre 2002, la décision en date du 2 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Dominique Nugent, candidat dans la 2e circonscription de la Guyane ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Nugent, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat... en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit... » ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs sociétés commerciales ont versé des dons à M. Nugent, en vue du financement de sa campagne électorale, pour un montant total de 1 000 EUR ; qu'aucun de ces organismes ne peut être regardé comme un parti politique au sens des dispositions de la loi du 11 mars 1988 susvisée ; que, dans ces conditions, M. Nugent doit être considéré comme ayant bénéficié, de la part de personnes morales, d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'eu égard à son montant, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte du candidat pour ce motif ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de rejet de ce compte, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Nugent inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :


Article 1


M. Dominique Nugent est déclaré inéligible en application de l'article LO 128 du code électoral pendant une durée d'un an à compter du 6 février 2003.

Article 2


La présente décision sera notifiée à M. Nugent ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna