J.O. 35 du 11 février 2003
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Texte paru au JORF/LD page 02507
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Décret n° 2003-103 du 4 février 2003 relatif à la commission de réforme des militaires
NOR : DEFP0301011D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-3 ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 69 (a), 83, 92 et 107 ;
Vu la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 21 (2°) et 22 ;
Vu le décret no 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment son article 40 ;
Vu le décret no 77-789 du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger, modifié par le décret no 80-425 du 11 juin 1980 et par le décret no 96-28 du 11 janvier 1996, notamment ses articles 7 (1°) et 22 (1°) ;
Vu le décret no 78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique, modifié par le décret no 96-28 du 11 janvier 1996, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées, modifié par le décret no 99-23 du 12 janvier 1999 et par le décret no 2000-1253 du 20 décembre 2000, notamment son article 13 ;
Vu le décret no 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 juin 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - Le ministre de la défense institue, en fonction des besoins, des commissions de réforme des militaires chargées de donner un avis sur l'inaptitude médicale au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat :
1° En métropole, auprès de chacune des armées et de la gendarmerie nationale ;
2° Dans les départements et territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, auprès du commandement supérieur des forces armées.
II. - Le ministre de la défense peut instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires :
1° Auprès du commandement des forces françaises stationnées à l'étranger ;
2° Auprès du commandement des troupes en opérations.Article 2
La commission de réforme des militaires est composée de :
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président ;
2° Un médecin principal ou un médecin ;
3° Un officier ou un sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur.
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de la défense.Article 3
I. - La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant exclusivement sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service, y compris s'il s'agit d'un militaire servant à titre étranger.
Elle est saisie par l'autorité administrative dont dépend le militaire qui agit soit sur demande de celui-ci, soit de son propre chef.
Elle est en outre compétente pour émettre un avis médical portant sur l'aptitude d'un Français qui, soumis aux dispositions du livre II du code du service national, a été précédemment exempté ou réformé et souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée.
Elle est alors saisie par le ministre de la défense qui agit sur demande de l'intéressé.
Il est joint à la demande d'avis un certificat délivré par un médecin des armées.
II. - La commission de réforme des militaires peut prescrire de soumettre le militaire à l'expertise d'un ou plusieurs médecins des armées en milieu hospitalier.
III. - Les séances de la commission de réforme des militaires ne sont pas publiques. Elle peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
Le militaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa du I du présent article , le demandeur, présent en séance, peut être accompagné d'un conseil de son choix qui est entendu par la commission.
IV. - L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense et notifié à l'intéressé.
V. - Le ministre de la défense précise les modalités de fonctionnement de la commission de réforme des militaires ainsi que la procédure suivie devant celle-ci.Article 4
Le ministre de la défense prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis médical émis par la commission de réforme des militaires.Article 5
Le décret no 78-1096 du 20 novembre 1978 fixant la composition et les attributions de la commission de réforme chargée de donner un avis sur l'inaptitude au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat est abrogé.Article 6
Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert