J.O. 30 du 5 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art


NOR : MCCB0300045A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art, habilitées par le ministre chargé de la culture ;

Vu le décret no 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, et notamment son article 8,

Arrête :



TITRE Ier


MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ART


Article 1


L'élection des représentants des professeurs des écoles nationales supérieures d'art à la commission d'évaluation prévue par l'article 8 du décret du 23 décembre 2002 susvisé est organisée au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle sans panachage ni radiation, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Le scrutin a lieu uniquement par correspondance.

L'élection intervient quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 2


Sont inscrits sur la liste électorale, les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art dans l'une des positions suivantes à la date de clôture des listes électorales :

- les professeurs des écoles nationales supérieures d'art en position d'activité, y compris en congé pour études et recherches ou mis à disposition, à l'exclusion des personnels en congé de longue durée ;

- les professeurs des écoles nationales supérieures d'art en détachement ;

- les professeurs des écoles nationales supérieures d'art en congé parental ;

- les fonctionnaires détachés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art.

Article 3


Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture (service du personnel et des affaires sociales) est chargé de l'organisation des élections.

Il établit la liste électorale qui est affichée au sein de chaque école nationale supérieure d'art et portée à la connaissance de chacun des membres du corps des professeurs.

Toute réclamation doit être adressée par lettre individuelle au ministère de la culture (direction de l'administration générale, service du personnel et des affaires sociales, bureau A 4), 4, rue de la Banque, 75002 Paris, dans les huit jours suivant la date de publication.

Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive. Celle-ci est affichée dans chaque école nationale supérieure d'art.

Article 4


Peuvent être candidats les personnes remplissant les conditions pour être électeurs à l'exception des agents en congé de longue maladie ou en congé parental.

Article 5


Chaque liste de candidats doit comporter huit noms pour permettre la désignation de quatre représentants titulaires et de quatre représentants suppléants.

Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Elle doit également mentionner le nom du délégué de liste habilité à représenter les autres membres de la liste pour l'ensemble des opérations électorales.

Les listes des candidats et les éventuelles professions de foi correspondantes doivent être déposées auprès du directeur de l'administration générale du ministère de la culture (service du personnel et des affaires sociales), 4, rue de la Banque 75002 Paris, contre accusé de réception au plus tard un mois au moins avant la date limite du scrutin. Elles ne peuvent être transmises par télécopie.

Le directeur de l'administration générale vérifie la conformité de chaque liste aux dispositions du présent arrêté et publie, par voie d'affichage dans chaque école nationale supérieure d'art, les listes régulièrement constituées vingt et un jours avant la date du scrutin.

Si un candidat ne peut plus figurer sur la liste ou se désiste après la publication des listes, il ne peut plus être remplacé.

Article 6


Les bulletins de vote portant le nom des candidats, les éventuelles professions de loi correspondantes, la note explicative et les enveloppes de vote sont envoyés au domicile de l'électeur quinze jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

Article 7


Le vote a lieu par correspondance aux frais de l'administration du ministère de la culture et de la communication. Ce vote doit parvenir à la direction de l'administration générale (service du personnel et des affaires sociales, 4, rue de la Banque, 75002 Paris) au plus tard à la date du scrutin.

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge, ni modification de l'ordre de présentation des candidats. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une seconde enveloppe qui comporte lisiblement écrits : le nom, le (ou les) prénom(s), l'affectation et la signature de l'électeur.

Article 8


Le directeur de l'administration générale organise le dépouillement.

Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'administration générale qui peut se faire représenter. Il comprend, outre le directeur de l'administration générale ou son représentant, un membre de l'administration qui assure le secrétariat, le délégué de chaque liste.

Le bureau de vote vérifie le nombre de votants à partir de la liste électorale, procède au dépouillement et, sans délai, à la proclamation des résultats.

Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat est porté sur le procès-verbal, et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé de l'ensemble des membres présents du bureau de vote.

Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle du plus fort reste.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort.

Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives au scrutin. Ses décisions sont motivées.

Article 9


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la culture qui statue dans les cinq jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut être portée devant la juridiction administrative.

Article 10


Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée de son mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, celui-ci étant lui-même remplacé par le premier des candidats non élu de la même liste.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir, à condition que cette durée soit au moins égale à un an.


TITRE II

MODALITÉS DE DÉSIGNATION

DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES


Article 11


Les personnalités qualifiées mentionnées à l'article 8 du décret du 23 décembre 2002 susvisé sont nommées sur proposition du délégué aux arts plastiques.

Article 12


Si, avant l'expiration de son mandat, l'une des personnalités qualifiées titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ou quelque cause que ce soit, elle est remplacée, pour la durée de son mandat restant à courir, par le premier des suppléants.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ d'une des personnalités qualifiées titulaires et lorsqu'il n'est plus possible de la remplacer par un des suppléants désignés, il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.


TITRE III

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION


Article 13


Lors de chaque renouvellement de sa composition, la première séance de la commission d'évaluation est consacrée à l'élaboration et à l'approbation de son règlement intérieur.

Son secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est désigné pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Il est dressé procès-verbal de chaque séance, signé par le président, et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint de séance.

Article 14


La commission se réunit sur l'initiative de son président au moins deux fois par an, en tenant compte du calendrier de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des professeurs des écoles nationales d'art qui doit être informée de ses avis en application des articles 9, 14, 16 et 18 du décret du 23 décembre 2002 susvisé.

Article 15


Les membres suppléants peuvent assister aux séances et prendre part aux débats ; ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'ils remplacent.

Le président peut, à la demande de l'administration ou des membres de la commission, convoquer des experts pour être entendus sur un point de l'ordre du jour.

Article 16


La commission d'évaluation n'est valablement réunie que si cinq de ses membres sont présents à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est alors convoquée de nouveau dans le délai d'un mois pour une nouvelle séance sur un ordre du jour identique. Elle siège alors valablement si au moins trois de ses membres sont présents.

Article 17


Les séances de la commission d'évaluation ne sont pas publiques ; ses membres sont tenus au devoir de discrétion.

Article 18


Un membre représentant des professeurs des écoles nationales supérieures d'art concerné par un point de l'ordre du jour ne peut valablement siéger. Il est alors remplacé par un suppléant issu de la même liste ou, en cas d'impossibilité, par un membre du corps tiré au sort non concerné par le point inscrit à l'ordre du jour.

De même, lorsque, sur l'ensemble de l'ordre du jour, le nombre de membres titulaires et suppléants personnellement concernés par l'ordre du jour ne permet pas de réunir valablement quatre représentants du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, il est fait appel à une procédure de tirage au sort parmi les membres du corps non concernés par l'ordre du jour.

Article 19


La commission rend ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ; le vote à bulletin secret est de droit sur demande d'un ou plusieurs membres de la commission. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Lorsque l'autorité administrative rend une décision différente de l'avis émis par la commission d'évaluation, elle en informe celle-ci en motivant sa décision.

Article 20


Les membres de la commission d'évaluation ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Ils sont cependant indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article 21


Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

B. Suzzarelli



A N N E X E 1


LISTE DES CANDIDATS POUR L'ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'EVALUATION DU CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES D'ART

Désignation de la liste (1) :

Liste des candidats dans l'ordre de présentation :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Remarque importante :

A cette liste doit être jointe une note désignant le délégué habilité à représenter la liste considérée auprès du ministère. L'adresse personnelle du délégué et son numéro de téléphone doivent être également mentionnés.

N° de réception : Date de réception :


(1) Sans indication particulière, la liste prend comme désignation le nom du candidat de tête.

A N N E X E 2


DÉCLARATION DE CANDIDATURE À L'ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION DU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ART

Nom patronymique :

Prénom(s) :

Grade :

Etablissement :

Adresse administrative :

Rue : N° :

Code postal : Ville :

Téléphone : N° de télécopie :

Courrier électronique :

Adresse personnelle :

Rue : N° :

Code postal : Ville :

Téléphone : Télécopie :

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Adresse personnelle

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