J.O. 29 du 4 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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LOI n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe (1)


NOR : JUSX0206165L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1


Après l'article 132-75 du code pénal, il est inséré un article 132-76 ainsi rédigé :

« Art. 132-76. - Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 2


Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 3


Après le sixième alinéa de l'article 222-3 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 4


Après le sixième alinéa de l'article 222-8 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 5


Après le sixième alinéa de l'article 222-10 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 6


Après le sixième alinéa de l'article 222-12 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 7


Après le sixième alinéa de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 8


L'article 322-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende. »

Article 9


L'article 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende. »

Article 10


Après le troisième alinéa de l'article 322-8 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 3 février 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben




(1) Travaux préparatoires : loi no 2003-88.

Assemblée nationale :

Proposition de loi (n° 350) ;

Rapport de M. Pierre Lellouche, au nom de la commission des lois, no 452 ;

Discussion et adoption le 10 décembre 2002.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 90 (2002-2003) ;

Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 139 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 23 janvier 2003.