J.O. 29 du 4 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 février 2003 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales


NOR : AGRA0300120A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural, et notamment son livre VIII ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son article 11 (2e alinéa) ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 2003-89 du 3 février 2003 instituant des comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu l'arrêté du 3 février 2003 portant institution des comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Une consultation de l'ensemble des personnels en fonctions au ministère chargé de l'agriculture est organisée, en application des articles 8, 11, deuxième alinéa, et 11 bis du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel, des comités techniques paritaires centraux, régionaux, départementaux et spéciaux du ministère chargé de l'agriculture.

Pour chaque comité technique paritaire, un scrutin spécifique est organisé. Les scrutins ont lieu simultanément.

Le calendrier et les modalités pratiques d'organisation des élections seront précisées ultérieurement par circulaire du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


TITRE II

ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES


Article 2


Sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions dans les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, à l'exception de ceux recrutés pour une durée inférieure à six mois.

Article 3


Une liste d'électeurs est établie pour chaque comité technique paritaire. Elle est affichée dans les locaux du service quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans un délai de neuf jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification. Le chef de service ou le directeur concerné statue sur ces demandes au plus tard dans les six jours suivant l'expiration de ce délai.

Article 4


Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au premier tour de chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidatures ou si le nombre de votants constaté, pour chaque scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

Ce second tour a lieu à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


TITRE III

CANDIDATURES


Article 5


Pour le renouvellement du comité technique paritaire ministériel et des trois comités techniques paritaires centraux, les actes de candidature devront parvenir à la direction générale de l'administration, bureau des affaires statutaires et réglementaires.

Pour le renouvellement des comités techniques paritaires régionaux, les actes de candidature devront parvenir auprès des directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt.

Pour le renouvellement des comités techniques paritaires départementaux, les actes de candidature devront parvenir auprès du chef du service d'administration générale sous couvert des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et des directeurs départementaux des services vétérinaires.

Pour le renouvellement des comités techniques paritaires centraux des établissements d'enseignement supérieur, les actes de candidature devront parvenir auprès du directeur de l'établissement.

Pour le renouvellement des comités techniques paritaires spéciaux, les actes de candidature devront parvenir au directeur ou au chef de service de l'administration centrale.

Ces actes de candidature devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée par circulaire du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date qui sera précisée par circulaire du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Article 6


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de service le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Article 6 bis


Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


TITRE IV

LES BUREAUX DE VOTE ET LE MATÉRIEL DE VOTE


Article 7


Un bureau de vote central est institué auprès de chaque comité technique paritaire.

Des bureaux de vote spéciaux sont institués auprès des comités techniques paritaires régionaux, départementaux et centraux des établissements d'enseignement supérieur, pour le vote au comité technique paritaire ministériel et aux trois comités techniques centraux (administration centrale, services déconcentrés et enseignement agricole).

Des sections de vote sont instituées, le cas échéant, par le chef de service concerné.

Les bureaux de vote comprennent un président (le chef de service ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A) et un secrétaire désigné par le président, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.

Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées par le chef de service concerné, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Le vote pour les différents scrutins peut avoir lieu au même endroit. Dans ce cas, toutes dispositions utiles sont prises afin d'assurer le caractère distinct de chaque scrutin.

Article 8


Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle et sous double enveloppe.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté dans chaque comité technique paritaire pour lequel il est électeur.

Le matériel de vote comprend un bulletin de vote pour chaque organisation syndicale, la profession de foi rédigée par chacune d'entre elles, un jeu d'enveloppes.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis selon un modèle type, aux frais de l'administration, et adressés aux agents intéressés au moins huit jours avant la date du scrutin, ainsi que les professions de foi.

L'électeur insère son bulletin de vote dans la première enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dûment cachetée, qui doit porter les nom, prénoms(s), affectation et signature de l'électeur.

Article 9


Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Article 10


Le vote peut également avoir lieu par correspondance. Le pli doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article 11


Les compétences des bureaux et des sections de vote se répartissent comme suit :

1. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, comptabilisent le nombre de votants et informent le bureau de vote central.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les bureaux de vote spéciaux, sur instruction du bureau de vote central, procèdent au dépouillement et communiquent sans délai les procès-verbaux des résultats aux bureaux de vote centraux.

2. Les bureaux de vote centraux constatent le quorum. Ils procèdent au dépouillement lorsque celui-ci ne relève pas de la compétence des bureaux de vote spéciaux. A l'issue des opérations de dépouillement, les présidents des bureaux de vote centraux proclament les résultats. Ces derniers sont portés sur des procès-verbaux qui sont transmis sans délai à la direction générale de l'administration, bureau des affaires statutaires et réglementaires.

3. Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées, recueillent les votes des électeurs et en assurent la transmission au bureau de vote compétent.


TITRE V

DÉPOUILLEMENT DU VOTE

ET RÉSULTAT DU SCRUTIN


Article 12


La date et le déroulement des opérations de dépouillement seront précisés ultérieurement par circulaire du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Au sein de chaque bureau de vote, les différents scrutins font l'objet d'un dépouillement séparé.

Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir.

Chaque organisation syndicale, dont la candidature a été retenue pour la consultation, a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Article 13


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14


Compte tenu des résultats de la consultation, des arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales déterminent les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel, aux comités techniques paritaires centraux, régionaux, départementaux, et spéciaux ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit au sein de chacun des comités techniques paritaires du ministère chargé de l'agriculture.

Article 15


Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 février 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye