J.O. 26 du 31 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine


NOR : AGRG0202766A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le code rural, et notamment les titres II et III du livre II ;

Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante des ovins et des caprins à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié fixant les mesures relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1994 modifié relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales. - Définitions


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine.

Article 2


Pour la mise en oeuvre de la police sanitaire de la tremblante caprine, les procédures définies par l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé sont applicables afin de désigner :

- les personnes chargées de l'exécution du prélèvement de la tête des caprins cliniquement suspects ;

- les personnes habilitées à pratiquer l'extraction du matériel cérébral de la boîte crânienne, le conditionnement du prélèvement et son expédition vers un laboratoire de diagnostic agréé.

Article 3


I. - Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07, est le laboratoire national de référence pour la tremblante caprine. A ce titre, les directeurs des autres laboratoires agréés au titre du présent arrêté communiquent au directeur du laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon tous les résultats des épreuves de diagnostic qu'ils effectuent en vue du dépistage de la tremblante caprine.

II. - Sont agréées pour la recherche de tremblante caprine les épreuves de diagnostic suivantes :

1. L'examen histologique ;

2. L'immunohistochimie ;

3. La technique du Western Blot ;

4. Toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du laboratoire national de référence.

Les épreuves de diagnostic de la tremblante caprine ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

III. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic histologique de la tremblante caprine sont :

- le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ;

- le laboratoire d'études et de recherches caprines de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Niort.

IV. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic immunohistochimique de la tremblante caprine sont :

- le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ;

- le laboratoire d'études et de recherches caprines de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Niort ;

- tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture.

V. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la tremblante caprine par la technique du Western Blot sont :

- le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ;

- tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture.

VI. - La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic de la tremblante caprine par des laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4


I. - Sont considérés suspects de tremblante :

1. Les caprins vivants, abattus ou morts qui présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic ;

2. Les caprins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique à la tremblante visé au 4 du II de l'article 3.

II. - Sont considérés atteints de tremblante :

1. Les caprins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie ;

2. Les caprins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immunohistochimie réalisés sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation mise en oeuvre par le laboratoire national de référence.

Article 5


Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un caprin suspect tel que défini à l'article 4 est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation.

Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter le caprin suspect en informe immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires.

La même obligation de déclaration de suspicion au directeur départemental des services vétérinaires est faite aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des caprins suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir.


Chapitre II

Mesures applicables en cas de suspicion

de tremblante caprine


Article 6


Dès qu'il a connaissance d'une suspicion de tremblante caprine, le directeur départemental des services vétérinaires met immédiatement en oeuvre les mesures suivantes :

1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;

2. Il procède à la recherche de l'origine du caprin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations ;

3. Les exploitations où le caprin suspect est né et/ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) ;

4. Il informe la direction générale de l'alimentation et le directeur du laboratoire national de référence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;

5. Il organise, le cas échéant, soit l'isolement du caprin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction par le service public d'équarrissage après réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ;

6. Il fait procéder à la destruction du lait du caprin suspect conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.

Article 7


L'APMS visé à l'article 6 entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :

1. Recensement, contrôle et mise à jour de l'identification de tous les caprins présents par le vétérinaire sanitaire des exploitations concernées ; le registre d'élevage est tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;

2. Interdiction temporaire de vendre, déplacer ou d'exposer des caprins ainsi que d'introduire de nouveaux caprins dans l'exploitation ;

3. Interdiction de sortie de l'exploitation des caprins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur des services vétérinaires.


Chapitre III

Mesures applicables en cas de confirmation

de tremblante caprine


Article 8


I. - Lorsque la suspicion de tremblante est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 3 et que le caprin a toujours séjourné dans la même exploitation depuis sa naissance et jusqu'à six mois au moins avant la suspicion de tremblante, le préfet prend sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) de l'exploitation de naissance du caprin. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes :

1. Euthanasie sans délai, sur instruction du directeur départemental des services vétérinaires, de tous les caprins de l'exploitation présentant des signes cliniques de tremblante et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage ;

2. Isolement et marquage de tous les caprins de l'exploitation ;

3. Interdiction d'introduire des caprins dans l'exploitation ;

4. Interdiction de sortir de l'exploitation des caprins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;

5. Euthanasie dans un délai de six mois de tous les caprins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage. Les chevreaux nés des femelles gestantes marquées dans ce délai de six mois devront être marqués et euthanasiés dans les trente jours suivant leur naissance.

6. Le repeuplement ne peut intervenir qu'après la levée de l'APDI conformément à l'article 9.

II. - Lorsque la suspicion de tremblante est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 3 et que le caprin a séjourné dans des exploitations différentes depuis sa naissance, le préfet prend sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires un APMS de l'exploitation de naissance du caprin et de toutes les exploitations où il a mis bas. Ces APMS entraînent l'application des mesures suivantes :

1. Déclaration de tous les mouvements de caprins au directeur départemental des services vétérinaires. En cas d'introduction de caprins vivants dans l'exploitation, cette déclaration doit au minimum contenir les informations relatives à l'âge des animaux introduits, leur nombre, leur identification individuelle, leur lieu de provenance et leur date d'introduction. En cas de sortie de caprins vivants âgés de moins de douze mois de l'exploitation, cette déclaration doit au minimum contenir les informations relatives à l'âge des animaux, leur nombre, leur destination finale et leur date de sortie. Les caprins vivants âgés de plus de douze mois qui sortent de l'exploitation en vue de leur abattage pour leur mise à la consommation doivent être accompagnés d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires. Ce laissez-passer prévoit notamment la réalisation des tests prévus au point 3 ci-dessous ;

2. Déclaration de toute mortalité de caprins de plus de douze mois au directeur départemental des services vétérinaires. Les animaux morts ou euthanasiés de plus de douze mois doivent être obligatoirement livrés à l'équarrissage et soumis aux tests prévus au point 3 ci-dessous ;

3. Réalisation de tests rapides spécifiques à la tremblante sur tous les caprins âgés de plus de douze mois euthanasiés, morts ou mis à la réforme ;

4. Le non-respect des dispositions précédentes entraîne la mise sous séquestre de l'exploitation avec une interdiction d'entrer et de sortir des caprins sauf à destination de l'équarrissage ;

5. Au cas où au moins un des tests prévus au point 3 ci-dessus révèle la présence de tremblante dans l'exploitation, les mesures prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre. Si la présence de tremblante est confirmée par le résultat de l'un des examens prévus à l'article 3, les mesures prévues au présent article doivent être mises en oeuvre.

III. - Des investigations doivent être menées afin de rechercher les caprins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec l'animal atteint de tremblante alors que ce dernier était âgé de moins de un an et qui ont été vendus ou cédés à d'autres exploitations à partir d'une exploitation placée sous APDI et visée au I ci-dessus.

Chacune de ces exploitations est placée sous APMS entraînant l'application des mesures suivantes :

1. Marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des caprins susvisés ;

2. Euthanasie dans un délai de un mois et réalisation d'un test spécifique à la tremblante de tous les caprins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage. Les femelles gestantes marquées devront être euthanasiées avant la mise bas.


Chapitre IV

Levée des mesures de restriction


Article 9


L'APMS d'une exploitation suspecte, visé à l'article 6, est levé par le préfet en cas de non-confirmation de la suspicion par le laboratoire national de référence. En cas de confirmation de la suspicion, il est remplacé par l'APDI visé au I de l'article 8.

L'APDI visé au I de l'article 8 est levé par le préfet dès que la totalité des caprins marqués de l'exploitation concernée a été éliminée dans les conditions prévues à l'article 8 et qu'une désinfection a été réalisée par une entreprise agréée. Un suivi sanitaire et technique du cheptel est maintenu sous le contrôle du vétérinaire sanitaire de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Durant une période de trois ans suivant la détection du dernier cas de tremblante dans une exploitation, les caprins vivants de reproduction et d'élevage issus de cette exploitation ne pourront être ni expédiés vers un autre Etat membre ni exportés.

L'APMS d'une exploitation identifiée à risque visé au II de l'article 8 est levé après une période de trois ans si aucun caprin n'a été confirmé atteint de tremblante durant cette période. Si au moins un caprin est confirmé atteint de tremblante durant cette période, les mesures prévues à l'article 8 sont appliquées.

L'APMS visé au III de l'article 8 est levé dès que la totalité des caprins marqués de l'exploitation concernée a été éliminée.


Chapitre V

Dispositions finales


Article 10


Pour les exploitations mixtes détenant à la fois des caprins et des ovins, les dispositions de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine sont d'application pour les ovins détenus dans ces exploitations.

Article 11


Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux, ainsi que leur recensement et leur identification.

Article 12


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur du budget au ministère du budget et de la réforme budgétaire et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert