J.O. 25 du 30 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale


NOR : MENS0201472D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 80-987 du 3 décembre 1980 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale ;

Vu le décret no 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret no 84-913 du 12 octobre 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé de pharmacie ;

Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu le décret no 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1988 modifié fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 avril 2002,

Décrète :


Article 1


Les études en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ont une durée de quatre ans. Elles comportent deux parties nommées respectivement niveau 1 et niveau 2.

Le niveau 1 correspond aux quatre premiers semestres de l'internat et le niveau 2 correspond aux quatre autres semestres restants.

Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est délivré par les universités habilitées conjointement à cet effet par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.

Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale comporte deux options :

a) Biologie polyvalente ;

b) Biologie orientée vers une spécialisation.

Article 2


Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :

- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-2 et L. 633-2 du code de l'éducation susvisé ;

- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-12 et L. 633-4 du code de l'éducation susvisé, organisés pour les médecins et pharmaciens ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et de la Principauté d'Andorre ;

- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et de la Principauté d'Andorre, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 du code de l'éducation susvisé ;

- les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours spécifiques prévus respectivement à l'article 50 du décret du 7 avril 1988 susvisé et à l'article 32 du décret du 19 octobre 1988 susvisé ;

- les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires titulaires du certificat de fin de scolarité de ces écoles dans les conditions mentionnées à l'article L. 633-3 du code de l'éducation susvisé.

Pour l'application des dispositions du présent décret, les assistants des hôpitaux des armées, les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires mentionnés ci-dessus sont regardés comme des internes.

Article 3


Les étudiants mentionnés à l'article 2 du présent décret prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de la circonscription dans laquelle ils sont affectés en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, selon les règles établies conjointement par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription et approuvées par les présidents des universités concernées.

Article 4


La préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de la formation générale et de la formation pratique. Il est désigné pour une période de trois ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, sur proposition des enseignants de la spécialité. Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des unités de formation et de recherche de médecine et un enseignant des unités de formation et de recherche de pharmacie.



Il est assisté par une commission pédagogique interrégionale. Cette commission, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription, après accord des présidents d'université, comprend :

- l'enseignant coordonnateur du diplôme, président ;

- au moins six enseignants appartenant à différentes unités de formation et de recherche de l'interrégion. La parité est assurée entre les enseignants des unités de formation et de recherche de médecine et ceux des unités de formation et de recherche de pharmacie.

Un membre de la commission, élu par celle-ci, exerce les fonctions de vice-président ; il est médecin si l'enseignant coordonnateur est pharmacien et inversement.

La commission pédagogique interrégionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'enseignant coordonnateur. Elle est consultée sur tous les problèmes pédagogiques liés à l'application du présent décret, notamment sur la validation du niveau 1 et le projet professionnel de chaque interne mentionné dans l'article 6 du présent décret. Elle oriente l'interne pour la validation du niveau 2 en tenant compte du projet professionnel susmentionné. Elle entend également, à titre consultatif, un représentant des internes en médecine et un représentant des internes en pharmacie préparant le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale dans la circonscription, désignés par l'enseignant coordonnateur sur proposition des organisations syndicales représentatives.

Article 5


Au cours du niveau 1, l'interne valide obligatoirement un semestre dans des services agréés pour ce niveau, dans chacune des spécialités suivantes :

- bactériologie et virologie ;

- biochimie ;

- hématologie.

Un autre semestre doit être validé soit en immunologie, soit en parasitologie et mycologie.

Les formations sont organisées dans chaque circonscription et pour chaque spécialité selon les modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription, sur proposition de l'enseignant coordonnateur, et approuvées par les présidents d'université concernés.

Article 6


La validation de ces formations est prononcée par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision doit être motivée et comporter un document attestant si l'interne a atteint les objectifs de la spécialité tels qu'ils sont fixés dans l'arrêté mentionné à l'article 10 du présent décret.

A la fin du quatrième semestre, l'interne présente à la commission pédagogique interrégionale mentionnée à l'article 4 du présent décret un projet professionnel. Il indique dans ce projet son souhait de s'orienter soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie orientée vers une spécialisation.

En fonction du projet professionnel de l'interne, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus émet des recommandations sur l'organisation du niveau 2 à valider. Il sera tenu compte du suivi de ces recommandations pour l'obtention du diplôme.

Article 7


Au cours du niveau 2, l'interne s'oriente soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie orientée vers une spécialisation.

Article 8


Pour la validation en biologie polyvalente, les quatre semestres sont libres. Toutefois, l'interne ne peut valider plus de deux semestres dans une même spécialité. L'un de ces semestres peut être validé dans un service clinique agréé. Il doit en outre valider les enseignements correspondant à l'assurance qualité, à l'organisation, gestion et droit appliqués à la biologie.

La formation peut également être effectuée dans des services agréés pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires en cas d'inscription à ce dernier ou dans un service clinique agréé.

Article 9


L'interne en biologie orientée vers une spécialisation opte pour une formation spécialisée correspondant soit à l'une des spécialités mentionnées à l'article 5 du présent décret, soit à une autre spécialité biologique conformément au projet professionnel et selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.

La formation est effectuée dans des services agréés pour le niveau 2, pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Un semestre peut être validé dans un service clinique agréé.

L'interne peut également suivre un cursus orienté vers la recherche conformément à son projet professionnel susmentionné.

Article 10


Les objectifs pédagogiques de cette formation ainsi que la liste des spécialités biologiques mentionnées à l'article 9 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé, sur proposition du Comité national de biologie médicale.

Ce comité comprend :

- un représentant du ministre chargé des universités, un représentant du ministre chargé de la défense et un représentant du ministre chargé de la santé ;

- les coordonnateurs interrégionaux visés à l'article 4 ci-dessus ;

- un médecin et un pharmacien biologistes praticiens hospitaliers affectés dans des centres hospitaliers régionaux ;

- un médecin et un pharmacien biologistes praticiens hospitaliers affectés dans des centres hospitaliers généraux ;

- un médecin, un pharmacien et un vétérinaire directeurs d'un laboratoire privé d'analyses médicales ;

- un interne en médecine et un interne en pharmacie.

Les membres du Comité national de biologie médicale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. Le comité est présidé par le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant.

Article 11


La formation de ce diplôme est suivie dans des services hospitaliers, extrahospitaliers ou des laboratoires de recherche agréés conformément aux dispositions du décret no 89-697 du 1er septembre 1989 relatif à l'agrément des services formateurs et à la répartition des postes d'interne au titre du troisième cycle des études de biologie médicale.

Article 12


La validation de la formation est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision doit être motivée et comporter une appréciation formulée à partir du rapport établi par le candidat sur ses activités durant le semestre et un document attestant si l'interne a acquis les objectifs de la spécialité tels qu'ils sont fixés dans l'arrêté mentionné à l'article 10 du présent décret.

La décision de validation ou de non-validation du stage est transmise par le responsable du service, dans le délai d'un mois, au coordonnateur interrégional prévu à l'article 4 ci-dessus et au service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche dans laquelle le candidat est inscrit.

Elle est immédiatement communiquée par le service de la scolarité aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables du choix dans la circonscription.

Article 13


Les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article 4 du présent décret, accomplir une partie de leur formation à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article 56 du décret du 9 juillet 1984 susvisé, à l'article 20 du décret du 12 octobre 1984 susvisé, à l'article 33 du décret du 7 avril 1988 susvisé et à l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 susvisé.

Article 14


Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, avec une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article 2 du présent décret ayant :

1° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;

2° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel ;

3° Obtenu pour les internes en pharmacie et les vétérinaires, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie mentionnés à l'article 1er du décret du 3 décembre 1980 susvisé ;

4° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres, dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription et de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus.

Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

Article 15


Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l'année universitaire 2003-2004.

Pour les candidats engagés dans le contenu du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale à la date d'application du présent décret, ceux-ci terminent leur cursus conformément aux dispositions du décret no 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

Article 16


Le décret no 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est abrogé à compter de la date de la mise en application du présent décret sous réserve des dispositions prévues à l'article 15 ci-dessus.

Article 17


La ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard