J.O. 24 du 29 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à l'examen de la gestion et au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux


NOR : CPTP0300007A



Le premier président de la Cour des comptes,

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-9, R. 111-1 et R. 111-2 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les arrêtés du 29 juin 1999 et du 22 octobre 2001 relatifs au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux ;

Vu l'avis du procureur général près la Cour des comptes ;

Vu les avis des présidents des chambres régionales des comptes intéressés,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 29 juin 1999 et l'arrêté du 22 octobre 2001 susvisés sont abrogés dans leurs dispositions ayant effet sur les exercices 2001 à 2003.

Article 2


Pour les exercices 2001 à 2005 inclus, les chambres régionales des comptes sont compétentes pour juger en premier ressort les comptes et pour examiner la gestion des établissements publics nationaux suivants :

1° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;

2° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;

3° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;

4° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;

5° Les établissements d'enseignement mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte-de-Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

6° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation.

Article 3


La chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon est compétente pour juger en premier ressort les comptes et pour examiner la gestion du lycée Comte-de-Foix, à Andorre, mentionné à l'article 2.

Article 4


Pour les exercices 2001 à 2005 inclus, les chambres régionales des comptes d'Alsace, d'Aquitaine, d'Auvergne, de Bretagne, du Centre, de Haute-Normandie, de Languedoc-Roussillon, de Lorraine, de Midi-Pyrénées, de Nord - Pas-de-Calais, des Pays de la Loire, de Poitou-Charentes, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes sont compétentes pour juger en premier ressort les comptes et pour examiner la gestion des établissements publics nationaux suivants :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation.

Article 5


Le président de la troisième chambre de la Cour des comptes, les présidents des chambres régionales des comptes et le secrétaire général de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2003.


F. Logerot