J.O. 23 du 28 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 janvier 2003 relatif aux fonctions de coordonnateur général et de coordonnateur dans les écoles nationales supérieures d'art


NOR : MCCB0300047A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture ;

Vu le décret no 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 1988 habilitant l'Ecole nationale de la photographie à dispenser l'enseignement de la photographie et à délivrer un diplôme sanctionnant les études correspondantes ;

Vu l'arrêté du 6 mars 1997, modifié par l'arrêté du 10 juillet 1997, relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique,

Arrête :


Article 1


Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 2002 susvisé, les professeurs des écoles nationales supérieures d'art peuvent exercer des fonctions de coordonnateur général, de coordonnateur de l'année propédeutique, de chacune des années de la phase programme ou de la phase projet du cycle long ou de coordonnateur pour la deuxième et la troisième année du cycle court institués par l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé.

Lorsqu'il existe plusieurs options dans le cycle long, les fonctions de coordination peuvent être exercées par un coordonnateur général, un coordonnateur pour l'année propédeutique, un coordonnateur pour la deuxième année et un coordonnateur pour chacune des options à partir de la troisième année.

Ils peuvent également exercer des fonctions de coordonnateur général et de coordonnateur pour chacune des années du cursus de l'Ecole nationale de la photographie.

Ils peuvent également exercer des fonctions de coordination d'une unité de recherche et d'expérimentation créée au sein d'une école nationale supérieure d'art.

Article 2


Le nombre de coordonnateurs pour une école ne peut excéder six personnes simultanément.

Les fonctions de coordination ne sont pas cumulables entre elles ni avec celle de directeur.

Article 3


La nomination dans les fonctions de coordonnateur est prononcée par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'art, pour une durée de deux ans renouvelable, après avis de la commission de la pédagogie, de la recherche et de la vie étudiante. Elle prend fin dans les mêmes formes ou sur demande de l'intéressé.

La décision de nomination ou de retrait est transmise au directeur de l'administration générale et au délégué aux arts plastiques.

Article 4


Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

B. Suzzarelli