J.O. 23 du 28 janvier 2003
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Décision n° 2002-2681 du 20 janvier 2003
NOR : CSCX0306284S
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. James Vallery, demeurant à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 4e circonscription du département du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques-Alain Benisti, député, enregistré comme ci-dessus le 19 juillet 2002 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Vallery, enregistrés comme ci-dessus les 12 août et 10 octobre 2002 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Benisti, enregistrés comme ci-dessus les 13 septembre et 29 octobre 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus les 18 septembre et 16 octobre 2002 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 30 septembre 2002, approuvant le compte de campagne de M. Benisti ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les griefs tirés de la situation de M. Benisti au regard du droit électoral :
1. Considérant qu'à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une élection législative, M. James Vallery ne saurait se prévaloir de simples « interrogations » personnelles quant à l'éligibilité de M. Jacques-Alain Benisti ; qu'il ne peut davantage invoquer utilement l'existence d'une incompatibilité entre le mandat de député de cet élu et ses autres mandats ; qu'en effet, cette incompatibilité, qui ne peut apparaître qu'après l'élection, serait sans incidence sur la régularité de celle-ci ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités de propagande au cours de la campagne électorale du premier tour :
2. Considérant que, si M. Vallery reproche au candidat élu de s'être prévalu au cours de sa campagne de « l'investiture personnelle du Président de la République » et du « soutien officiel du Premier ministre », il ne précise pas en quoi de telles affirmations auraient constitué une manoeuvre de nature à fausser les résultats de l'élection ;
3. Considérant que le requérant fait état d'une lettre du sénateur-maire de Sucy-en-Brie rédigée sur du papier à en-tête du Sénat et adressée aux habitants de sa commune dans les jours précédant le premier tour de scrutin en vue de soutenir la candidature de M. Benisti ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette correspondance faisait suite à un tract émanant d'un autre candidat qui appartenait à la même formation politique que M. Benisti ; que l'auteur du tract citait le nom de ce sénateur dans des termes pouvant laisser supposer qu'il bénéficiait de son soutien ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la lettre critiquée n'a pas présenté le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer le résultat du scrutin ;
4. Considérant que le requérant critique la diffusion massive, à la veille du premier tour de scrutin, d'un tract intitulé « Les casseurs de l'Union » et d'une lettre aux habitants de la commune du Plessis-Trévise, dans lesquels M. Benisti aurait tenu des propos de nature à jeter le discrédit sur la personne de son concurrent ; qu'il ne résulte pas de la teneur de ces documents que ceux-ci aient dépassé les limites de la polémique électorale, dont la vivacité, au demeurant, a été entretenue, tout au long de la campagne du premier tour, par les deux candidats en cause ;
5. Considérant, enfin, qu'il n'est nullement établi que le lancement du site Internet de la commune de Villiers-sur-Marne, dont M. Benisti est maire, ait été accompagné d'actions de nature à influencer les électeurs ;
Sur les griefs tirés de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral :
6. Considérant qu'il est soutenu que M. Benisti aurait utilisé, au profit de sa campagne électorale, divers moyens de communication mis à sa disposition par la commune de Villiers-sur-Marne, en violation des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ;
7. Considérant que les numéros incriminés du bulletin municipal mensuel Villiers-Infos se limitent à donner aux administrés des informations sur la vie de la commune et ne font pas référence à l'élection ; que le numéro de mars-avril 2002 de La Lettre du maire produit à l'appui de la requête se borne à présenter, à l'occasion des élections présidentielle et législative, les principales institutions de la République et le système électoral en vigueur ; que, dès lors, de telles interventions ne peuvent être regardées comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 précité ;
Sur les autres griefs relatifs au financement de la campagne électorale de M. Benisti :
8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée le mandataire financier » ; que l'article L. 52-5 du même code prévoit notamment que l'association de financement électorale d'un candidat « doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association » et qu'elle est « tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières » ; que l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit que la déclaration préalable de l'association est « faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle aura son siège social » ;
9. Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'association de financement constituée en vue de la campagne électorale de M. Benisti a été déclarée à la préfecture, qui en a délivré récépissé, le 28 mai 2002 ; que les formalités tendant à rendre publique l'association ont été effectuées sans retard ; qu'un compte bancaire a été ouvert au nom de cette association aux fins d'encaisser les recettes et régler les dépenses à inscrire dans le compte de campagne du candidat, conformément aux dispositions de l'article L. 52-5 ; que, dans ces conditions, l'association de financement pouvait régulièrement agir, même si sa publication au Journal officiel n'est intervenue que le 15 juin 2002 ;
10. Considérant que le grief selon lequel le candidat élu aurait indûment bénéficié d'une messagerie électronique sur le site Internet de « l'Union pour la majorité présidentielle » manque en fait ; qu'enfin, le grief tiré de ce que M. Benisti aurait bénéficié, pour les besoins de sa campagne, de concours en nature de la part de la commune de Sucy-en-Brie n'est pas assorti d'éléments suffisants permettant de tenir les faits pour établis ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Vallery doit être rejetée,
Décide :
Article 1
La requête de M. James Vallery est rejetée.Article 2
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 janvier 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna