J.O. 22 du 26 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2002-1031 du 7 novembre 2002 portant adoption des lignes directrices relatives à l'expérimentation de réseaux ouverts au public utilisant la technologie RLAN


NOR : ARTL0200696S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-1 ;

Vu la décision no 2002-1008 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 octobre 2002 fixant les conditions d'utilisation d'installations radioélectriques dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;

Vu la décision no 2002-1009 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;

Après en avoir délibéré le 7 novembre 2002,

Décide :


Article 1


Les lignes directrices relatives à l'expérimentation de réseaux ouverts au public utilisant la technologie RLAN, annexées à la présente décision, sont adoptées.

Article 2


Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2002.


Le président,

J.-M. Hubert




A N N E X E


LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION DE RÉSEAUX OUVERTS AU PUBLIC UTILISANT LA TECHNOLOGIE RLAN


1. Introduction

1.1. Le besoin

Une volonté des acteurs locaux, dans les zones peu denses,

d'expérimenter de nouvelles technologies d'accès


Au cours des derniers mois, l'Autorité a été sollicitée par des acteurs locaux qui souhaitent encourager des solutions techniques alternatives à celles qui sont disponibles dans les grandes villes, afin notamment de répondre aux besoins en haut débit des entreprises situées dans des zones mal desservies par les réseaux de télécommunications.

Parmi ces technologies, celles utilisant des systèmes de transmission radioélectrique à courte portée (RLAN, également appelées WLAN) dans les bandes de fréquences 2,4 GHz (« WiFi ») et 5 GHz suscitent un intérêt marqué. Ces bandes de fréquences, qui ont la particularité de ne pas être assignées à un utilisateur spécifique, sont libres de toute redevance. Les installations qui utilisent ces bandes fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. Les équipementiers proposent aujourd'hui, au moins dans la bande 2,4 GHz, des produits standards largement diffusés, peu coûteux et relativement simples à installer.


Des projets de services haut débit

dans les lieux de passage (hotspots)


Il est ressorti de la consultation publique de l'Autorité un intérêt très marqué du marché pour offrir à des utilisateurs de terminaux portables (ordinateurs, PDA) des accès hauts débits dans les lieux de passage (hotspots) tels les aéroports, les gares, les centres de congrès et les cafés internet. De tels accès seront offerts en raccordant des bornes RLAN à un réseau ouvert au public. L'installation de bornes RLAN dans les lieux de passage devrait participer à une croissance du trafic sur les réseaux de desserte.


1.2. Les bandes de fréquences disponibles pour les RLAN


L'usage des bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz varie aujourd'hui en Europe. Un certain nombre de pays, dont la France, limitent l'utilisation des RLAN aux réseaux privés, d'autres autorisent l'utilisation de ces bandes pour des services au public. La démarche de l'Autorité s'inscrit dans le processus d'assouplissement réglementaire largement engagé en Europe, afin que la France profite pleinement de l'essor de cette technologie. L'Autorité a ainsi notifié en juillet 2002 à la Commission européenne des projets de décisions qui étendent l'utilisation actuelle des RLAN aux services au public.

En France, la gestion des bandes de fréquences concernées est assurée conjointement par l'Autorité et le ministère de la défense. Ce partage conduit à des limitations réglementaires et techniques, qui s'expliquent par la nécessité d'organiser la migration progressive des équipements du ministère de la défense dans la bande 2,4 GHz vers d'autres bandes de fréquences afin de pouvoir consacrer les fréquences ainsi libérées aux utilisations civiles, dont les RLAN.

A l'issue du processus de libération de la bande 2,4 GHz, il sera possible d'utiliser une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE, incluant de ce fait le gain d'antenne) de 100 mW sur l'ensemble de la bande. Dès 2004, sur l'ensemble du territoire et sur toute la bande, la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) autorisée devrait être de 100 mW à l'intérieur des bâtiments et de 10 mW à l'extérieur des bâtiments. A cette date, pour les fréquences comprises entre 2 400 et 2 454 MHz, la puissance isotrope rayonnée équivalente autorisée devrait être de 100 mW à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Les conditions d'identification de ces bandes pour les RLAN à haute performance par la CEPT ont conduit à limiter à un usage en intérieur la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz. En outre, la bande de fréquences 5 470-5 725 MHz n'est pas ouverte en France.


1.3. L'objet des lignes directrices


L'Autorité a orienté son action en faveur de l'ouverture au public des RLAN selon deux axes prioritaires :

- l'établissement de réseaux ouverts au public dans le cadre de projets de développement local ;

- l'installation de bornes d'accès RLAN dans les hotspots.

Les présentes lignes directrices précisent le cadre réglementaire et technique dans lequel ces nouveaux usages s'inscrivent.

L'Autorité souhaite également maintenir les usages aujourd'hui autorisés dans le cadre de réseaux privés.


L'établissement de réseaux ouverts au public

dans le cadre de projets de développement local


Les présentes lignes directrices définissent les conditions d'établissement de réseaux ouverts au public dans le cadre de projets de développement local, afin de connecter des installations radioélectriques dans la bande de fréquences 2,4 GHz, y compris en extérieur.

Ces réseaux seront établis à titre expérimental. Ils donneront lieu à l'attribution de licences expérimentales en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications. L'Autorité instruira pour le compte du ministre les demandes d'autorisation. Les demandes peuvent être présentées par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé ou de droit public, lorsque les dispositions législatives et réglementaires leur permettent d'exercer une telle activité. En outre, elle assurera un suivi de ces expérimentations.

Ces expérimentations permettront de tester en grandeur réelle les performances de cette technologie en termes de services et d'usages, ainsi que les modèles économiques qui se dégagent de tels projets.


L'installation de RLAN dans les hotspots


L'installation de RLAN dans des lieux de passage du public consiste à raccorder des bornes d'accès à un réseau ouvert au public (cf. note 1) , ces bornes se situant au-delà du point de terminaison de celui-ci.

Dès que les décisions assouplissant l'utilisation des bandes de fréquences auront été adoptées par l'Autorité et homologuées par le ministre chargé des télécommunications, une telle installation ne nécessitera pas d'autorisation individuelle (cf. note 2) dans les deux cas suivants :

- si la borne est raccordée directement à un réseau ouvert au public existant ;

- si la borne est raccordée à un réseau ouvert au public par un opérateur déjà autorisé.

Dans un certain nombre de cas, l'installation de bornes d'accès RLAN pourra nécessiter l'établissement d'un nouveau réseau ou l'utilisation d'un réseau privé existant par un acteur qui n'a pas d'autorisation d'opérateurs.

L'Autorité est soucieuse de trouver une solution réglementaire satisfaisante, qui soit suffisamment souple pour répondre à la demande du marché et permettre aux expérimentations de débuter rapidement. Ces réseaux pourront faire l'objet d'une autorisation expérimentale de réseau ouvert au public. Il est proposé de mettre en oeuvre une procédure simplifiée de traitement des dossiers de demande de licence expérimentale, dans l'esprit du futur régime d'autorisation générale.

Dès lors que le demandeur aura fourni les informations demandées en s'engageant à se conformer aux décisions d'utilisation et d'attribution des fréquences des bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, l'Autorité transmettra, dès la réception du dossier, un rapport d'instruction au ministre afin que celui-ci signe l'arrêté d'autorisation.


Le partage d'accès à internet


Les bornes RLAN peuvent également servir à mettre à la disposition de plusieurs utilisateurs un même accès à internet, lorsque cette utilisation n'est pas contraire aux clauses contractuelles liant le fournisseur d'accès à internet et son abonné. Il appartiendra aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès à internet d'apprécier l'opportunité d'adapter leurs offres commerciales s'ils souhaitent répondre à de telles demandes.


2. Conditions d'expérimentation d'un réseau ouvert au public

dans le cadre d'un projet de développement local

2.1. Conditions générales d'expérimentation


La bande de fréquences utilisée par les installations radioélectriques est la bande 2 400-2 483,5 MHz.

Le ministère de la défense a demandé qu'en raison des contraintes liées à la défense et à la protection du territoire, les réseaux émettant en extérieur soient installés en respectant une distance de protection dès lors qu'ils sont situés à proximité d'un site jugé sensible.

Chaque projet fera l'objet d'une demande de licence expérimentale auprès de l'Autorité au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications en vue de l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public. Aucune autorisation n'est acquise tacitement : toute demande fera l'objet d'un examen qui comprendra la consultation, durant un délai d'un mois, du ministère de la défense. Les autorisations au titre des expérimentations pourront être délivrées pour une période de dix-huit mois. Les nouvelles directives européennes devraient être transposées en droit français au plus tard le 24 juillet 2003. Les textes de transposition préciseront les obligations des opérateurs de réseaux et celles applicables aux expérimentations. D'ici là, ces dernières seront conduites dans le cadre des présentes lignes directrices.

Pour ce qui concerne la bande 5 GHz, seule est ouverte la bande 5 150-5 350 MHz, uniquement pour des applications à l'intérieur des bâtiments. Ainsi, la bande 5 GHz n'est pas adaptée à ce type d'expérimentation.


2.2. Conditions techniques d'expérimentation


Les installations radioélectriques utiliseront la technologie du spectre étalé en se référant à la norme harmonisée EN 300 328-2 de l'ETSI ou toute autre norme reconnue équivalente. Elles fonctionneront sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection.

La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) émise par tout équipement du réseau (cf. note 3) ne pourra excéder 100 mW sur toute la bande 2 400-2 483,5 MHz, conformément aux décisions européennes.

Tout projet en métropole fera l'objet d'une étude au cas par cas par le ministère de la défense, pour éviter une concentration trop élevée en puissance rayonnée susceptible de créer des perturbations importantes sur les équipements de ce ministère.

Il résulte de la limitation sur la puissance (PIRE) que l'étendue d'un réseau constitué au moyen de la seule technologie RLAN sera typiquement de quelques centaines de mètres et ne dépassera pas, dans le meilleur des cas, quelques kilomètres. Le demandeur pourra utiliser la bande 2,4 GHz pour établir des liens « point à point », à condition de ne pas émettre une puissance rayonnée isotrope équivalente (PIRE) excédant 100 mW. Si cette condition ne peut être satisfaite, il lui faudra solliciter une attribution de ressource dans une bande de fréquences ad hoc (faisceau hertzien dédié, par exemple) ou bien utiliser une technologie filaire.


Le dossier de demande d'autorisation comprendra des informations techniques (cf. annexe 1), portant notamment sur la qualité de service.


2.3. Présentation du dossier


Les demandes d'autorisation expérimentale doivent comporter :

- les informations relatives au demandeur : son identité (dénomination, siège social, pour les sociétés : immatriculation au registre du commerce et des sociétés et extrait K bis, statuts, description et identification de l'équipe, coordonnées d'un correspondant), le cas échéant, la description des activités existantes et partenariats dans le domaine des télécommunications ; les autorisations dont dispose éventuellement déjà le demandeur ;

- la description des caractéristiques techniques du projet, telles que : topologie du réseau avec le schéma du site, caractéristiques et nombre de chaque équipement, zone de couverture de chaque borne, normes utilisées, canaux utilisés dans la bande 2 400-2 483,5 MHz, la présentation du réseau de desserte et les points d'accès à ce réseau (cf. annexe 1) ;

- la carte détaillée du réseau avec l'indication de la situation des bornes et la description précise de la zone de couverture ; l'occupation du domaine public envisagée ;

- les autorisations nécessaires, s'il y a lieu, pour l'établissement des installations ;

- la description des services offerts aux utilisateurs, leurs conditions commerciales ainsi que le nombre et les caractéristiques des utilisateurs potentiels ;

- les informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet ainsi que les partenariats envisagés ;

- les conditions financières dans lesquelles le projet est réalisé, ainsi que les partenariats financiers envisagés ; le coût du projet ainsi que les ressources nécessaires au financement devront être justifiés ;

- les partenariats commerciaux et institutionnels ;

- le calendrier de déploiement, de mise en service et d'ouverture commerciale de l'expérimentation.


2.4. Bilan sur l'expérimentation


Le titulaire de l'autorisation présentera un bilan à la fin de l'expérimentation. Ce bilan sera l'occasion de faire le point sur les aspects technique et économique de l'expérimentation ainsi que sur l'appréciation des utilisateurs. L'annexe 2 donne les indicateurs qui pourront être fournis à cette occasion.


2.5. Instruction du dossier, calendrier


Les dossiers seront adressés à l'Autorité à compter du 12 novembre 2002. Les demandes seront traitées au fur et à mesure par l'Autorité. Les rapports d'instruction seront transmis au ministre chargé des télécommunications et donneront lieu à un arrêté ministériel. Le cas échéant, l'Autorité prendra les décisions d'attribution nécessaires pour l'attribution de faisceaux hertziens. L'Autorité permet ainsi que les expérimentations puissent débuter dès le 1er janvier 2003.

Le circuit de traitement du dossier pour les projets de développement local est le suivant :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2003 page 1617 à 1621




Les dossiers seront transmis au chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications, 7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15, en deux exemplaires. Une version électronique sera également adressée à : delphine.fraboulet@art-telecom.fr.

Les éventuelles demandes de fréquences devront être faites par une procédure spécifique si le demandeur souhaite disposer de ressources hertziennes dans les bandes de fréquences réservées à cet effet, en dehors de la bande 2,4 GHz (renseignements : benoît.leclapart@art-telecom.fr).

La liste des expérimentations sera publiée sur le site web de l'Autorité.

Les dossiers seront transmis pour information à l'Agence nationale des fréquences lorsque l'expérimentation conduit à utiliser les fréquences avec des seuils de puissance rayonnée supérieurs aux maxima définis dans les décisions d'attribution des fréquences de la bande 2,4 GHz.


3. Installation de RLAN dans des lieux de passage

pour la fourniture de services au public

3.1. Conditions générales d'installations

de bornes RLAN dans des lieux de passage


Il est rappelé (cf. 1.3) qu'une autorisation n'est pas nécessaire lorsque les bornes sont raccordées directement à un réseau ouvert au public existant ou que les bornes sont raccordées entre elles et à un réseau ouvert au public par un opérateur déjà autorisé.

Une telle autorisation est cependant nécessaire quand une société qui ne possède pas de licence d'opérateur de réseau ouvert au public souhaite établir un nouveau réseau d'accès ayant pour objet de relier les bornes entre elles ou utiliser un réseau privé existant, transformant ainsi sa qualification réglementaire.

L'Autorité souhaite proposer à la ministre chargée des télécommunications d'attribuer dans ces cas des autorisations expérimentales d'une durée de dix-huit mois, sans préjudice des dispositions issues de la transposition des nouvelles directives européennes qui devrait intervenir au plus tard le 24 juillet 2003.


3.2. Conditions à remplir

lorsqu'une autorisation expérimentale est nécessaire


Le demandeur s'assurera que les bornes RLAN raccordées au réseau sont connectées dans les conditions de puissance fixées par les décisions portant sur les conditions d'attribution et d'usage des fréquences des bandes 2,4 GHz (décisions no 2002-1008 et no 2002-1009) et 5 GHz.


Présentation et traitement du dossier


Les dossiers doivent comporter, outre les informations données au 2.3, l'engagement que le projet est conforme aux décisions d'utilisation et d'attribution des fréquences des bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.

Les dossiers seront adressés au chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications, 7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15, en deux exemplaires. Une version électronique sera également adressée à :delphine.fraboulet@art-telecom.fr.

Afin de permettre à de nouveaux acteurs d'entrer rapidement sur le marché des hotspots, l'Autorité souhaite procéder à un traitement rapide de ces demandes, ce qui anticipe dans l'esprit le régime d'autorisation générale prévu par le nouveau cadre européen dont la transposition est prévue dans le droit français, au plus tard en juillet 2003.

Aussi, dans le cas où le demandeur s'engage à être conforme aux décisions d'utilisation et d'attribution des fréquences utilisées, les rapports d'instruction seront transmis sans délai par l'Autorité à la ministre chargée des télécommunications.

Les autorisations expérimentales donneront lieu à un arrêté du ministre, en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications. La liste des licences expérimentales sera publiée sur le site web de l'Autorité.


A N N E X E 1

DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE DU RÉSEAU


Nom de la(des) commune(s) desservie(s) :

Partie de la bande 2,4 GHz utilisée effectivement, canaux utilisés :

Norme de transmission :

Nombre de serveurs d'accès, routeurs, bornes RLAN :

Borne no 1 :

Coordonnées Lambert 2E (X, Y) ou longitude, latitude en degrés, minutes, secondes :

Antenne omnidirectionnelle ou azimut et angle d'ouverture de l'antenne d'émission :

Hauteur de l'antenne au-dessus du sol :

Rayon de la zone d'emprise pour une PIRE 100 mW (le débit et le taux d'erreur seront précisés) :

Borne no 2 :



Caractéristique des liaisons point à point du réseau :

Liaison no 1 :

Coordonnées Lambert 2E des extrémités ou longitude, latitude en degrés, minutes, secondes :

Type et caractéristiques techniques de transmission :

Si la liaison est établie dans la bande 2,4 GHz, préciser la PIRE :

Débit transporté sur la liaison :

Opérateur responsable de l'exploitation du lien :

Liaison no 2 :



Réseau de desserte :

Présentation :

Opérateur responsable de l'exploitation du réseau de desserte :



Points d'accès au réseau de desserte :



Carte.


A N N E X E 2

LE BILAN DE L'EXPÉRIMENTATION


Ce bilan pourra comporter :

- un bilan technique ; ce bilan présentera le nombre d'utilisateurs du service, le débit crête et le débit moyen observés par utilisateur, les courbes de trafic, les mesures que le demandeur a prises pour assurer la permanence du service et la sécurisation du réseau, notamment contre le piratage, ainsi que la confidentialité des communications ; il présentera les procédures d'authentification, de taxation et de facturation des utilisateurs ;

- un bilan d'usage pour évaluer l'utilisation effective de la ressource ainsi qu'une enquête de satisfaction auprès des clients et des autres habitants de la zone d'emprise ; cette enquête évaluera les éventuels brouillages occasionnés par l'expérimentation et donnera lieu à une procédure de suivi et de correction ;

- un bilan économique pour évaluer les conditions commerciales de l'offre (nombre d'abonnés, prix des services), ainsi que l'équilibre économique du projet.


TABLEAU RÉCAPITULATIF SUR LES PUISSANCES AUTORISÉES


Dans les 38 départements dont la liste suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2003 page 1617 à 1621



Dans les autres départements métropolitains :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2003 page 1617 à 1621



Guadeloupe, Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2003 page 1617 à 1621



Réunion et Guyane :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2003 page 1617 à 1621




LES 38 DÉPARTEMENTS


01 Ain.

02 Aisne.

03 Allier.

05 Hautes-Alpes.

08 Ardennes.

09 Ariège.

11 Aude.

12 Aveyron.

16 Charente.

24 Dordogne.

25 Doubs.

26 Drôme.

32 Gers.

36 Indre.

37 Indre-et-Loire.

41 Loir-et-Cher.

42 Loire.

45 Loiret.

50 Manche.

55 Meuse.

58 Nièvre.

59 Nord.

60 Oise.

61 Orne.

63 Puy-de-Dôme.

64 Pyrénées-Atlantiques.

66 Pyrénées-Orientales.

67 Bas-Rhin.

68 Haut-Rhin.

70 Haute-Saône.

71 Saône-et-Loire.

75 Paris.

82 Tarn-et-Garonne.

84 Vaucluse.

88 Vosges.

89 Yonne.

90 Territoire de Belfort.

94 Val-de-Marne.