J.O. 21 du 25 janvier 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Avis relatif à l'extension d'un accord définissant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels dockers des entreprises de manutention du port de Dunkerque
NOR : SOCT0310096V
En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord interentreprises du 12 novembre 2002 (sept annexes).
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord, à Lille.
Objet :
L'accord règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de l'arrondissement de Dunkerque qui relèvent de par leur activité principale du code NAF 631 A (manutention portuaire) ou qui exercent une activité de manutention portuaire à titre accessoire ou complémentaire.
Signataires :
Syndicat professionnel des entrepreneurs maritimes du port de Dunkerque (SPEM) ;
Caisse de compensation des congés payés du port de Dunkerque ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CGT et à la CFTC ;
Chambre syndicale des ouvriers du port mensuels et intermittents (CSOPMI).