J.O. 21 du 25 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2002-1009 du 31 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques dans la bande 2 400-2 483,5 MHz


NOR : ARTL0200666S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2002/283/F ;

Vu la décision CEPT/ERC/DEC/(01)07 de la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible puissance et faible portée pour des réseaux locaux radioélectriques fonctionnant dans la bande 2400-2483,5 MHz ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6°) ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'accord entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications signé le 11 janvier 2001 ;

Vu la décision no 2001-480 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 mai 2001 attribuant des fréquences aux réseaux locaux radioélectriques dans la bande des 2,4 GHz ;

Après en avoir délibéré le 31 octobre 2002,

Décide :


Article 1


La présente décision attribue les fréquences de tout ou partie de la bande 2 400-2 483,5 MHz aux installations radioélectriques se référant à la norme harmonisée EN 300 328-2 de l'ETSI ou toute autre norme reconnue équivalente.

Article 2


La bande de fréquences 2 400-2 446,5 MHz est attribuée à ces installations radioélectriques avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 10 mW pour une utilisation limitée à l'intérieur des bâtiments.

Article 3


La bande de fréquences 2 446,5-2 483,5 MHz est attribuée à ces installations radioélectriques avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 100 mW pour une utilisation limitée à l'intérieur des bâtiments.

La puissance peut atteindre 100 mW à l'extérieur des bâtiments sur les propriétés privées ou sur le domaine privé des personnes publiques, avec l'accord du ministre de la défense dans les conditions définies en annexe 1. Cet accord est demandé à l'aide du formulaire type défini en annexe 2.

Article 4


Dans les départements, dont la liste est publiée et mise à jour par l'Autorité de régulation des télécommunications sur son site web, la bande de fréquences 2 400-2 454 MHz est attribuée à ces installations radioélectriques avec une puissance isotrope rayonnée équivalente de 100 mW à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Article 5


Dans les départements dont la liste est visée à l'article 4, la bande de fréquences 2 454-2 483,5 MHz est attribuée à ces installations radioélectriques avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de :

100 mW à l'intérieur des bâtiments ;

10 mW à l'extérieur des bâtiments. La puissance peut atteindre 100 mW à l'extérieur des bâtiments sur les propriétés privées ou sur le domaine privé des personnes publiques, avec l'accord du ministre de la défense dans les conditions définies en annexe 1. Cet accord est demandé à l'aide du formulaire type défini en annexe 2.

Article 6


Dans une première liste de départements ou collectivités territoriales d'outre-mer, publiée et mise à jour par l'Autorité de régulation des télécommunications sur son site web, la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz est attribuée à ces installations radioélectriques avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 100 mW à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Article 7


Dans une deuxième liste de départements ou collectivités territoriales d'outre-mer, publiée et mise à jour par l'Autorité de régulation des télécommunications sur son site web :

- la bande de fréquences 2 400-2 420 MHz est attribuée à ces installations radioélectriques avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 100 mW pour une utilisation limitée à l'intérieur des bâtiments ;

- la bande de fréquences 2 420-2 483,5 MHz est attribuée à ces installations radioélectriques avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 100 mW à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur des bâtiments.

Article 8


La décision no 2001-480 susvisée est abrogée et remplacée par la présente décision.

Article 9


Le chef du service opérateurs et ressources est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 octobre 2002.


Le président,

J.-M. Hubert



A N N E X E 1


L'accord du ministre de la défense est réputé acquis à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande transmise à l'Autorité de régulation des télécommunications pour les fréquences nécessaires au fonctionnement d'installations radioélectriques dont l'établissement est prévu dans les unités urbaines de plus de 50 000 habitants (telles que définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques INSEE dans le cadre du recensement général de la population RGP de 1999), à l'exception de Paris, Lyon et Marseille, pour lequelles le critère est le suivant :

- pour Paris, est concernée la zone urbanisée définie par l'ensemble des communes inscrites dans un cercle d'un rayon de 30 km autour de Paris ;

- pour Lyon, est concernée la zone urbanisée définie par l'ensemble des communes inscrites dans un cercle d'un rayon de 10 km autour de Lyon ;

- pour Marseille, est concernée la zone urbanisée définie par l'ensemble des communes inscrites dans un cercle d'un rayon de 10 km autour de Marseille, à laquelle s'ajoute la commune d'Aix-en-Provence.

Pour les fréquences nécessaires au fonctionnement d'installations radioélectriques dont l'établissement est prévu en dehors de ces zones, l'accord du ministre de la défense, après étude des contraintes radioélectriques du site d'implantation demandé, doit être exprès.


A N N E X E 2


Demande d'utilisation de fréquences dans la bande 2 446,5-2 483,5 MHz (respectivement 2 454-2 483,5 MHz) nécessaires au fonctionnement d'une installation radioélectrique

Je soussigné,

représentant l'entité (société, association, etc.) :

en qualité de :,

demande l'autorisation d'utiliser des fréquences dans la bande 2 446,5-2 483,5 MHz (respectivement 2 454-2 483,5 MHz) nécessaires à l'établissement d'installations radioélectriques, pour une exploitation souhaitée à compter du (date) :

sur le site suivant (adresse, code postal et ville) :

Référence des équipements :

Marque et type :

Conformité aux exigences essentielles :

Je déclare avoir pris connaissance des termes de la décision

n° de l'Autorité de régulation des télécommunications en date

du attribuant des fréquences aux installations radioélectriques

dans la bande des 2,4 GHz, qui définit notamment, en son annexe 1, les zones urbanisées où seules les autorisations sont réputées acquises en cas de silence gardé par le ministre de la défense à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande transmise à l'Autorité de régulation des télécommunications.

Fait à, le


Signature du demandeur