J.O. 20 du 24 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-61 du 17 janvier 2003 portant publication de l'accord tripartite entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, fait à Paris le 28 septembre 2002 (1)


NOR : MAEJ0230061D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord tripartite entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, fait à Paris le 28 septembre 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 28 septembre 2002.

A C C O R D T R I P A R T I T E


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE TRANSITION ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN ET LE HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS

Le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ci-après dénommés « les Parties »,

Reconnaissant que le droit pour tout citoyen de quitter son pays et d'y retourner constitue un droit fondamental de l'homme énoncé entre autres par l'article 13, paragraphe 2, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et par l'article 12 du Pacte international des droits civiques et politiques de 1966 ;

Rappelant que l'Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d'institutions étatiques permanentes, signé sous les auspices des Nations unies le 5 décembre 2001 à Bonn, a établi les bases d'une paix durable, de l'unité nationale, de la réconciliation et du développement social et économique en Afghanistan, et prenant acte des progrès accomplis dans ce sens par l'établissement de l'Autorité islamique de transition d'Afghanistan le 22 juin 2002, à l'issue des travaux de la Loya Jirga d'urgence réunie à Kaboul ;

Notant avec satisfaction que de nombreux citoyens afghans ont déjà regagné leur pays en provenance de pays voisins ;

Résolus à coopérer afin d'aider au retour volontaire en Afghanistan, dans la dignité et la sécurité, de façon ordonnée, et au succès de la réinsertion des Afghans actuellement présents en France qui choisissent d'y retourner ;

Notant le désir des Parties d'agir de concert afin d'assurer le plein respect des droits de l'homme et des normes humanitaires internationales, notamment en matière de rapatriement, dans la sécurité et la dignité, des personnes qui ont fui les persécutions et les conflits armés ;

Reconnaissant la nécessité d'établir un cadre pour cette coopération, d'assurer une planification appropriée et de convenir des procédures et des modalités particulières des programmes de rapatriement volontaire et de réinsertion qui peuvent, le cas échéant, bénéficier du soutien d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

Domaine d'application


Le présent Accord s'applique à tout citoyen afghan tel que défini par la Loi afghane qui se trouve en France, sans considération de son statut juridique (ci-après dénommé « Afghan »).


Article 2

Objectifs


Les Parties désirent, par le présent Accord, établir les bases d'un processus étroitement coordonné, conduit de manière graduelle et humaine, de rapatriement volontaire assisté des Afghans en France, qui tienne compte des conditions qui existent en Afghanistan, de l'importance d'un retour durable, dans la sécurité et la dignité, ainsi que des programmes de rapatriement volontaire assisté destinés aux Afghans venant des autres pays d'accueil.


Article 3

Retour volontaire


Les Parties réaffirment par la présente que le rapatriement des Afghans s'effectuera sur la base de leur volonté librement exprimée en toute connaissance de la situation existant sur les lieux qu'ils souhaitent regagner en Afghanistan et des possibilités de choisir de continuer à résider en France.

Les Afghans qui ont obtenu l'asile et ceux en séjour régulier à un autre titre en France bénéficient de l'assistance prévue au présent Accord s'ils expriment le souhait de retourner volontairement dans leur pays.

Les Afghans en situation irrégulière en France peuvent bénéficier de ladite assistance, à la condition d'en faire la demande avant le 1er mars 2003.

Dans le respect de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967, des solutions autres que le retour volontaire et reconnues comme acceptables au regard du droit international pourront être envisagées à l'égard des Afghans qui ne jouissent pas de protection ou n'ont pas de besoins humanitaires impérieux justifiant leur maintien sur le territoire français mais qui persistent néanmoins à refuser de bénéficier du programme de rapatriement volontaire énoncé par le présent Accord.

Le processus de retour des Afghans qui ne jouissent pas de protection ou n'ont pas de besoins humanitaires impérieux s'effectuera de manière graduelle, ordonnée et humaine, et portera sur des effectifs compatibles avec les capacités d'hébergement disponibles.


Article 4

Réadmission


Le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan réadmet ses ressortissants et aide, en tant que de besoin, à déterminer si des personnes qui souhaitent bénéficier de l'assistance prévue par le présent Accord possèdent la nationalité afghane, cela dans les délais les meilleurs. Le Gouvernement de transition de l'Afghanistan et la France coopèrent étroitement à cette fin.


Article 5

Garanties applicables au retour


Le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan prend, de concert avec les autres Parties intéressées, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les Afghans à l'étranger puissent regagner leur pays sans craindre de harcèlement, d'intimidation, de persécutions, de discrimination, de poursuites ou de mesures punitives d'aucune sorte. Lesdites garanties ne préjugent pas du droit pour les autorités compétentes de l'Afghanistan de poursuivre des individus au titre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité tels que définis par les textes internationaux ou de graves crimes de droit commun ayant entraîné la mort ou des lésions importantes.

Le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan rappelle à cet égard les garanties énoncées par le décret no 297 en date du 13-03-1380 (3 juin 2002) relatif au retour dans la dignité des réfugiés afghans, qui s'applique pleinement aux Afghans de retour de France en vertu du présent Accord. Ces garanties portent également sur le droit de rentrer en possession des biens meubles et immeubles.


Article 6

Libre choix de la destination


Le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan réaffirme que les Afghans de retour de l'étranger sont libres de s'établir au lieu de leur résidence antérieure ou en tout autre lieu de leur choix en Afghanistan.


Article 7

Statut juridique et équivalence


Le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan s'engage à reconnaître le statut juridique, y compris ses modifications, des Afghans rapatriés de France, y compris en matière de naissance, de décès, d'adoption, de mariage et de divorce. Il s'efforce également d'accorder, en tant que de besoin, l'équivalence des diplômes et certificats universitaires et professionnels obtenus par des Afghans pendant leur séjour en France.


Article 8

Rôle du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés


Le rôle du HCR en matière d'aide et d'assistance au rapatriement des Afghans, ainsi que de supervision de ce rapatriement en vue de s'assurer qu'il est bien volontaire et qu'il s'effectue dans la sécurité et la dignité, est pleinement respecté par les deux autres Parties.


Article 9

Information et sensibilisation


La France et le HCR coopèrent étroitement pour s'assurer, avec l'assistance des organisations appropriées si nécessaire, que les Afghans qui relèvent du présent Accord sont informés de manière objective et précise des conditions de leur rapatriement et de leur réinsertion en Afghanistan, afin que les décisions de regagner leur pays soient prises en toute connaissance de cause.

Afin d'établir des conditions favorables à la réinsertion des personnes dans la sécurité et la dignité, le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan prend toutes mesures nécessaires pour sensibiliser la population.


Article 10

Conseil et documentation


Conformément à la responsabilité qui lui a été confiée de s'assurer du caractère volontaire de la décision de retourner en Afghanistan, le HCR met en place, en consultation avec la France, les moyens les plus appropriés pour conseiller les Afghans qui envisagent leur rapatriement, avec l'assistance, si nécessaire, d'organisations non gouvernementales.

Les formulaires de rapatriement volontaire dûment remplis délivrés par les autorités françaises en coopération avec le HCR et signés par chaque Afghan adulte, homme ou femme, sont reconnus par les Parties comme des titres de voyage valables, aux fins du retour vers leur destination finale en Afghanistan des Afghans en voie de rapatriement en vertu du présent Accord. Ces formulaires n'ont pas pour objet de collecter des données à caractère personnel. Tous les formulaires de rapatriement volontaire doivent être contresignés par un représentant du HCR afin d'attester que la décision de retour est volontaire, et donc d'éviter tout retour forcé susceptible d'être recherché dans le cadre de l'article 3, quatrième alinéa, du présent Accord.

Dans les cas où des Afghans désireux de regagner leur pays ne sont pas en possession de documents certifiant leur identité, le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan délivre sans retard des pièces d'identité par l'intermédiaire de sa mission diplomatique en France. La France prend en charge les frais afférents à la délivrance de pièces d'identité aux Afghans en voie de rapatriement en vertu du présent Accord


Article 11

Maintien de l'unité des familles


Conformément au principe de l'unité des familles, la France, en coopération avec les autres Parties, fait tout son possible pour faire en sorte que les familles de réfugiés statutaires soient rapatriées en bloc, si tous les membres d'une même famille acceptent leur retour, et pour éviter toute séparation non volontaire. En cas de difficulté, les Parties examinent la possibilité de mettre en place un mécanisme en vue du regroupement des familles, soit en Afghanistan, soit en France, selon le cas.

Afin de préserver l'unité des familles, les conjoints et/ou les enfants d'Afghans en cours de rapatriement qui ne sont pas eux-mêmes ressortissants afghans sont autorisés à entrer en Afghanistan et à y résider. Ce principe s'applique également aux conjoints et enfants non afghans d'Afghans décédés qui pourraient vouloir entrer en Afghanistan et y résider afin de préserver les liens familiaux. En conséquence, le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan régularise leur entrée et leur séjour en Afghanistan conformément aux dispositions de sa législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers et examine favorablement leur naturalisation. Les visas à cet effet sont délivrés sans retard par la mission diplomatique de l'Afghanistan en France.


Article 12

Mesures particulières destinées aux catégories vulnérables


Les Parties adoptent des mesures particulières pour faire en sorte que les catégories vulnérables bénéficient de la protection, de l'assistance et des soins appropriés tout au long du processus de rapatriement et de réinsertion. Les Parties apporteront une attention particulière à la situation des mineurs non accompagnés.


Article 13

Accès des représentants internationaux

avant et après le retour


Afin d'être en mesure d'exercer efficacement ses fonctions de protection et d'assistance internationales et de faciliter l'application du présent Accord, le HCR a accès librement et sans entrave à tous les Afghans en France qui relèvent du présent Accord et à tous les rapatriés où qu'ils se trouvent en Afghanistan, y compris dans les aéroports. De même, les Afghans ont accès librement et sans entrave au HCR.

Le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan assure de sa pleine coopération le personnel du HCR afin de lui permettre de superviser le traitement des réfugiés conformément aux normes en matière humanitaire et de droits de l'homme, y compris la mise en oeuvre des engagements énoncés par le présent Accord et par le décret no 297 du 13-03-1380 (3 juin 2002).

Dans ce contexte, Le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan informe le HCR de tout cas exceptionnel d'arrestation, de détention ou de poursuites pénales à l'encontre de rapatriés. Il veille à ce que la documentation juridique afférente à ces cas éventuels soit disponible sur demande et assure au personnel du HCR un accès prompt et sans entrave à ces rapatriés.

L'accès accordé au HCR en vertu du premier alinéa du présent article s'étend, en tant que de besoin, aux organisations intergouvernementales ou non gouvernementales avec lesquelles le HCR, en consultation avec la Partie appropriée, peut conclure des accords en vue de mettre en oeuvre une ou plusieurs composantes du programme de rapatriement volontaire régi par le présent Accord.


Article 14

Sécurité du voyage de retour


Dans le cadre de l'application du présent Accord, la France est responsable de la sécurité des Afghans volontaires pour le retour jusqu'à leur départ d'un port d'embarquement. La sécurité des rapatriés et la responsabilité afférente à leurs effets personnels au cours du voyage incombent au transporteur et, le cas échéant, à l'organisme qui met en oeuvre le voyage. Le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan est responsable de leur sécurité sur le territoire de l'Afghanistan.


Article 15

Précautions sanitaires


La France fait en sorte que tous les Afghans en voie de rapatriement en vertu du présent Accord subissent un examen médical de base avant leur retour et aient, en cas de nécessité, la possibilité de bénéficier de soins médicaux en France. En outre, toutes les vaccinations nécessaires sont assurées par la France avant leur retour.


Article 16

Formalités d'immigration et de douane


Afin d'assurer le prompt retour des Afghans et de leurs biens, le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan et la France simplifient et rationalisent leurs formalités respectives d'immigration, de douane, sanitaires et autres habituellement appliquées aux postes de franchissement des frontières.

Les effets personnels des rapatriés, y compris les objets domestiques et appareils électroniques, les devises et les denrées alimentaires, sont exemptés de tout droit de douane, redevance et tarif douanier, pour autant que ces biens ne sont pas interdits d'exportation ou d'importation par la réglementation en vigueur en France ou en Afghanistan. Des listes de ces objets sont communiquées par les deux Parties considérées dans les délais les meilleurs suivant la signature de l'Accord.


Article 17

Arrivée à l'aéroport et accords de transit


Les Parties conviennent que, dans la plupart des cas, le mode approprié de retour de France en Afghanistan est le transport par voie aérienne et que l'arrivée aura lieu, dans la plupart des cas, à l'aéroport de Kaboul. Le HCR et, le cas échéant, l'organisation chargée du voyage de retour ont accès sans entrave à l'aéroport pour y accueillir les rapatriés. Avec l'assistance des autres Parties, le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan fait en sorte que les installations d'accueil appropriées soient mises en place dans la mesure que les Parties estiment nécessaire à l'accueil des rapatriés, en particulier pour ceux qui font partie de catégories vulnérables, en transit vers la destination de leur choix.

Les Parties peuvent, en tant que de besoin, chercher à obtenir l'accord de pays voisins afin que des rapatriés puissent transiter par leur territoire pour regagner leur lieu d'origine en Afghanistan par la voie la plus directe et la plus sûre.


Article 18

Information sur la présence de mines


Les Parties coopèrent pour faire en sorte que les Afghans en voie de rapatriement soient conseillés de manière appropriée quant aux risques résultant de la présence de mines et d'engins non explosés.


Article 19

Allocation de rapatriement


La France prend en charge, sur les crédits existants, les frais de voyage jusqu'à la destination finale en Afghanistan et d'excèdent de bagages (à concurrence de 60 kg par personne), y compris les frais administratifs liés aux préparatifs du voyage.

En outre, la France accorde également, sur les crédits existants, aux Afghans qui regagnent leur pays en vertu du présent Accord une allocation de rapatriement destinée à faciliter leur réinsertion. Les modalités de versement de cette allocation sont arrêtées en consultation avec les autres Parties. L'octroi de cette allocation de rapatriement doit prendre particulièrement en considération les besoins des femmes, des enfants et des différentes catégories vulnérables.


Article 20

Aide à la réinsertion


Afin de permettre aux rapatriés de retrouver des moyens d'existence en Afghanistan, la France, consciente des besoins globaux de reconstruction et de remise en état de l'Afghanistan, examine favorablement, en consultation avec les autres Parties, la possibilité d'accorder son soutien aux projets de reconstruction et de remise en état en cours d'exécution et, si cela est possible, aux actions nécessaires et appropriées de formation professionnelle et aux programmes de création d'emplois destinés aux Afghans dans les zones de retour. Par ailleurs, la France examine la possibilité de proposer une formation professionnelle aux Afghans avant leur départ de France.


Article 21

Mécanismes de coordination


Les Parties s'engagent, dans le cadre de l'application du présent Accord, à coordonner étroitement leur action et à se consulter. Elles procèdent à cette fin à des échanges réguliers d'informations (autres que les informations nominatives liées à la teneur des demandes d'asile), en particulier entre les missions diplomatiques respectives de la France et de l'Afghanistan et les bureaux du HCR dans les deux pays.

Un groupe de travail composé de représentants désignés des Parties est chargé de superviser et d'examiner la mise en oeuvre du présent Accord. Ce groupe de travail, qui se réunit au minimum tous les trois mois à Paris, à Kaboul ou à Genève, peut par ailleurs être convoqué à la demande d'une des Parties. Il peut, lorsque cela est jugé utile et approprié, inviter des représentants d'organisations intéressées à prendre part à ses délibérations à titre consultatif. Les décisions du groupe de travail sont prises d'un commun accord par les représentants désignés ou par leurs suppléants désignés.


Article 22

Personnel


La France et le Gouvernement de l'Etat de transition islamique d'Afghanistan facilitent l'entrée et le séjour, en délivrant si besoin est les visas nécessaires, de leurs représentants et agents, ainsi que du personnel du HCR et des organisations qui viennent en aide à ce dernier pour permettre la mise en oeuvre de l'Accord.


Article 23

Maintien en vigueur des autres accords


Le présent Accord n'affecte pas la validité des accords, arrangements ou mécanismes de coopération existant entre les Parties ni ne déroge auxdits accords, arrangements et mécanismes. Dans la mesure nécessaire et applicable, ces derniers peuvent être invoqués et appliqués comme s'ils faisaient partie du présent Accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs du présent Accord, à savoir le rapatriement volontaire et la réinsertion des Afghans.


Article 24


Validité de l'Accord tripartite sous l'autorité des institutions étatiques provisoires et permanentes de l'Afghanistan

Les dispositions du présent Accord tripartite seront reconnues et pleinement respectées par les institutions prévues par l'Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d'institutions étatiques permanentes, notamment par les institutions étatiques permanentes dont la mise en place est prévue audit Accord.


Article 25

Règlement des différends


Toute question résultant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, ou qui ne fait l'objet d'aucune disposition expresse du présent Accord, sera résolue à l'amiable par voie de consultations entre les Parties.


Article 26

Entrée en vigueur


Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature par les Parties.


Article 27

Dénonciation


Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'à sa dénonciation écrite par l'une quelconque des Parties.

En foi de quoi les représentants habilités des Parties ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 28 septembre 2002 en trois exemplaires originaux, les textes français et anglais faisant également foi, aux fins d'interprétation.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Nicolas Sarkozy,

Ministre de l'intérieur

Pour le Gouvernement

de l'Etat de transition

islamique d'Afghanistan :

Enayatollah Nazeri,

Ministre des réfugiés

Pour le Haut-Commissariat

des Nations unies

pour les réfugiés :

Mohamed Boukry,

Délégué du HCR pour la France