J.O. 20 du 24 janvier 2003
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Décision n° 2002-1089 du 28 novembre 2002 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1 pour l'année 2003
NOR : ARTT0200695S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-8 et D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, et notamment le paragraphe 12.3 du cahier des charges annexé ;
Vu la décision no 97-170 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 juin 1997 arrêtant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 98-901 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 octobre 1998 établissant la nomenclature des coûts et précisant les règles de pertinence relative à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications, modifiée par la décision no 2001-650 en date du 4 juillet 2001 modifiant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 98-902 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 octobre 1998 complétant la liste des services complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 2002-593 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juillet 2002 établissant pour 2003 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes et sur le marché des liaisons louées ;
Vu la décision no 2002-609 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 juillet 2002 fixant la date de publication du catalogue d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2003 ;
Vu la décision no 2002-919 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 octobre 2002 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion pour l'année 2003 ;
Vu la décision no 2002-1027 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 novembre 2002 portant sur l'adoption des coûts moyens incrémentaux de long terme comme coûts de référence pour les tarifs d'interconnexion de France Télécom ;
Vu le projet de catalogue d'interconnexion de France-Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1, valable pour l'année 2003, transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications par lettre du 22 novembre 2002 et complété le 26 novembre 2002 ;
Après en avoir délibéré le 28 novembre 2002,
1. Sur le contexte et le cadre juridique
Sont inscrits par l'Autorité, après avis du Conseil de la concurrence, sur la liste prévue au 7° (a) de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, les opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes et aux dispositions du II de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications qui prévoit que ces opérateurs sont tenus, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion, préalablement approuvée par l'Autorité.
France Télécom a été inscrite sur la liste prévue par l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications pour l'année 2003 par la décision no 2002-593 susvisée de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juillet 2002. Elle doit donc publier, après approbation par l'Autorité, un catalogue d'interconnexion applicable pour l'année 2003.
Le catalogue d'interconnexion constitue l'élément principal de la régulation de l'interconnexion. Il doit donner la visibilité nécessaire au marché, en intégrant les prestations d'interconnexion courantes nécessaires aux opérateurs et en réduisant les risques de contentieux avec France Télécom.
L'Autorité a veillé à ce qu'il puisse, dans ses versions successives, être complété pour répondre aux attentes des divers acteurs ; ainsi, en 1998, le catalogue a permis l'émergence d'offres de téléphonie longue distance alternatives. En 1999, l'accent a été porté sur un certain nombre de services spéciaux ; en 2000, il a notamment intégré une offre spécifique d'accès commuté à Internet ; en 2001, il a introduit la question de la facturation pour compte de tiers ; en 2002, celles de l'interconnexion forfaitaire à Internet et de l'extension de la sélection du transporteur aux appels locaux.
Le catalogue d'interconnexion est l'un des éléments assurant la mise en oeuvre du principe de transparence énoncé à l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ; un certain nombre de prestations dites « standard » ont donc vocation à s'y retrouver. De même, le respect du principe de non-discrimination impose que les prestations soient fournies dans les mêmes conditions aux différents opérateurs et conduit à ce qu'elles trouvent leur place dans le catalogue d'interconnexion.
Le catalogue d'interconnexion d'un opérateur puissant est un ensemble minimal de services que l'opérateur est tenu d'offrir dans des conditions prédéterminées. En particulier, conformément aux dispositions de l'article D. 99-11 du code des postes et télécommunications, il ne peut invoquer ce catalogue pour refuser d'engager des négociations avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion que ce catalogue n'aurait pas prévues. Les opérateurs sont ainsi appelés à négocier avec France Télécom les offres d'interconnexion qui leur seraient nécessaires mais qui ne figureraient pas dans le catalogue d'interconnexion de France Télécom. En cas d'échec de ces négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion d'une convention, les opérateurs peuvent saisir l'Autorité en application de l'article L. 36-8 ou de l'article L. 34-8 (VI) du code des postes et télécommunications.
2. Sur le processus de concertation engagé préalablement
à l'adoption de la présente décision
Dans le cadre d'une consultation écrite et de différentes réunions, l'Autorité a recueilli l'avis de l'ensemble des opérateurs autorisés sur les compléments ou modifications à apporter pour l'année 2003 au catalogue d'interconnexion de France Télécom. L'Autorité s'est appuyée sur les réponses reçues et sur les résultats de réunions pour établir ses demandes d'évolution du catalogue, qui ont été communiquées par courrier le 20 juin 2002 à France Télécom.
Un calendrier de travail a été établi conjointement avec France Télécom afin que l'approbation du catalogue puisse intervenir avant la fin du mois d'octobre 2002, pour donner aux opérateurs une visibilité suffisante.
France Télécom a transmis une première version de catalogue le 20 août 2002 à l'Autorité, puis, le 16 septembre 2002, les parties de cette offre relatives à l'offre d'interconnexion de liaisons louées ainsi que les tarifs de ses offres de liaisons de raccordement. Ces propositions ont été transmises sans délais aux opérateurs, afin de recueillir leurs commentaires.
Compte tenu des diverses remarques exprimées, l'Autorité a jugé nécessaire de demander à France Télécom une nouvelle offre, en lui indiquant les évolutions techniques et tarifaires nécessaires.
France Télécom a finalement fait parvenir pour approbation son catalogue d'interconnexion pour les opérateurs de réseaux ouverts au public le 22 novembre 2002 ainsi que certains compléments le 26 novembre 2002.
3. Sur les travaux conduits au cours
de l'année 2002 sur l'interconnexion
L'Autorité avait annoncé qu'elle conduirait plusieurs travaux relatifs à l'interconnexion au cours de l'année 2002. Ces travaux portaient notamment sur :
- l'impact du débordement dans l'interconnexion forfaitaire pour l'accès à internet ;
- un audit sur les délais de fourniture des ressources d'interconnexion (BPN) par France Télécom ;
- une enquête portant sur le marché de l'interconnexion ;
- la clôture des travaux relatifs aux coûts moyens incrémentaux de long terme ;
- des travaux sur le passage à un régime de price cap des tarifs d'interconnexion.
3.1. Evaluation de l'impact du débordement
dans l'interconnexion forfaitaire
L'Autorité a adressé en mai 2002 un questionnaire aux opérateurs afin d'effectuer, comme le prévoyait le catalogue d'interconnexion 2002, une évaluation de la mise en oeuvre opérationnelle de l'interconnexion forfaitaire et d'apprécier l'impact d'une suppression totale du débordement au commutateur d'abonnés (CA) à partir de 2003.
Selon les données fournies, l'interconnexion forfaitaire est largement utilisée par les opérateurs alternatifs collectant du trafic internet. Toutefois, seuls deux d'entre eux l'avaient mise en oeuvre au CA en juin 2002.
Concernant plus particulièrement l'interconnexion au CA, il apparaît qu'aucun opérateur n'a choisi l'offre forfaitaire sans débordement. Cette possibilité est utilisée au CA par les opérateurs comme un outil opérationnel de gestion des pointes de trafic liées à la plus forte volatilité des volumes de trafic à ce niveau.
Les études sur données réelles, fournies par les opérateurs, révèlent en effet une forte volatilité du trafic au niveau du commutateur d'abonnés. Les volumes collectés à un CA peuvent varier fortement dans la même journée, d'un jour à l'autre. En outre, cette volatilité n'est pas corrélée avec les volumes de trafic du CA et ne concerne pas nécessairement le même CA d'une semaine à l'autre.
Or l'équilibre économique des opérateurs est très sensible au remplissage de leurs faisceaux : un surdimensionnement augmente sensiblement le coût de collecte par minute et réduit l'intérêt du forfaitaire. Le dimensionnement au plus juste présente un risque pour la qualité de service. Ceci est d'autant plus sensible au niveau du commutateur d'abonnés où l'effet de seuil s'avère important.
Ainsi, la suppression du débordement conduirait à augmenter sensiblement le nombre de BPN à commander pour écouler le trafic à volume constant (environ 1,7 fois selon les données fournies par un opérateur) au détriment des opérateurs ayant mis en oeuvre l'interconnexion forfaitaire au CA.
En dehors des contraintes opérationnelles et de l'augmentation significative des ressources d'interconnexion qu'elle impliquerait de mobiliser, la suppression du débordement entraînerait ainsi une hausse très importante du coût de la collecte internet.
3.2. Audit des délais de livraison des ressources
d'interconnexion
France Télécom a conduit au cours de l'année 2001 des travaux de concertation multilatéraux avec les autres opérateurs du secteur visant à une amélioration du processus de commande et de livraison des ressources d'interconnexion. Ces travaux ont apporté un certain nombre d'évolutions positives qui ont été inscrites au catalogue 2002. Cependant, les principales conclusions de ces travaux n'ont été qu'imparfaitement traduites dans le catalogue d'interconnexion 2002.
L'Autorité avait rappelé à cet égard, dans sa décision no 2001-1146 approuvant le catalogue d'interconnexion pour l'année 2002, qu'il demeurait nécessaire « d'une part, que France Télécom fiabilise ses procédures afin d'être en mesure de s'engager dès la commande sur des dates fermes de livraison, d'autre part, qu'elle réduise significativement ses délais de livraison afin de parvenir rapidement à des délais comparables à ceux observés dans les autres pays de l'Union européenne. Ces points revêtent une importance accrue avec la mise en place de l'offre d'interconnexion forfaitaire internet ».
L'Autorité avait alors indiqué dans cet objectif qu'elle procéderait à un audit du processus de commande et de livraison des ressources d'interconnexion d'ici le second semestre 2002.
Cet audit a été conduit par les services de l'Autorité entre les mois de mars et juin 2002 en coopération avec les services de France Télécom. Il a porté sur les différents types de processus intervenant dans le cadre des prestations de livraison de ressources d'interconnexion, à savoir :
- le processus de prévision/planification ;
- le processus de commande ;
- les processus de réalisation des commandes à proprement parler, qui portent sur :
- la création de nouvelles ressources d'interconnexion, qui supposent notamment la réalisation d'un nouvel accès au réseau de France Télécom (LR, colocalisation, In-Span) ;
- l'extension de capacité sur une interconnexion existante ;
- la migration de capacités existantes d'un faisceau vers un autre sur une interconnexion existante.
Les conclusions de cet audit ont permis d'établir que les processus de production définis par France Télécom lui permettent a priori de proposer, pour la plupart de ses prestations, des délais sensiblement inférieurs aux délais maximaux inscrits actuellement au catalogue. Il apparaît toutefois également que les délais nécessaires à la réalisation de chacune de ces prestations sont particulièrement sensibles à l'importance du nombre de commandes qui sont passées simultanément par l'ensemble des opérateurs ainsi que des ressources dont dispose effectivement France Télécom pour y satisfaire.
Les propositions faites par France Télécom dans son catalogue 2003 suite aux conclusions de cet audit sont détaillées au paragraphe 5.2.
3.3. Enquête portant sur le marché de l'interconnexion
Depuis 1998, le marché de l'interconnexion a évolué et une offre alternative aux services d'interconnexion de France Télécom s'est développée sur certains segments (destinations internationales et dans une moindre mesure les prestations de double et simple transit et les liaisons de raccordement au PRO).
L'Autorité a entrepris une enquête pour évaluer le degré de concurrence sur ces segments afin de mesurer les effets des évolutions du catalogue d'interconnexion sur le marché et d'adapter au besoin le mode de régulation des services concernés.
L'enquête menée par l'Autorité entre décembre 2001 et février 2002 auprès de 16 opérateurs a eu pour objet d'étudier le fonctionnement du marché de l'interconnexion, limité ici aux prestations mises en oeuvre entre opérateurs pour permettre l'acheminement de bout en bout du trafic commuté (téléphonique, internet et numéros spéciaux). Elle a permis, pour les différents services d'acheminement de trafic et pour les prestations d'accès au site de France Télécom, d'identifier les marchés, d'en évaluer la taille et la structure en terme d'offre et de demande et de mesurer le caractère concurrentiel.
Au final, il est apparu que des opérateurs alternatifs offrent des prestations concurrençant directement certains services offerts par France Télécom, notamment sur le marché de la terminaison en double transit en métropole.
En effet, l'enquête a montré qu'un certain nombre d'opérateurs, parmi lesquels des opérateurs à faible volume de trafic, utilisent effectivement des services autres que ceux de France Télécom et que les opérateurs peuvent souvent bénéficier sur ce marché de prix moindres que ceux de France Télécom. L'Autorité constate à cet égard que les opérateurs alternatifs ont pris une part de marché qui était dès 2000 supérieure à 40 %.
Cependant, il apparaît que, dans de nombreux cas, les opérateurs sont encore conduits à privilégier l'offre de France Télécom pour des raisons techniques, même à des prix supérieurs. En effet, les points d'accès aux offres concurrentes ne sont pas disponibles sur l'ensemble du territoire comme c'est le cas pour l'offre de France Télécom. Dans d'autres cas, l'accès à ces offres concurrentes suppose parfois des investissements supplémentaires de raccordement qui ne se justifient pas nécessairement au regard des tarifs offerts. Enfin, l'offre de France Télécom peut répondre au souci de ne pas complexifier l'architecture d'interconnexion ou à des besoins particuliers comme le débordement entre faisceaux pour mieux gérer ses capacités d'interconnexion.
Cette physionomie contrastée de l'évolution du double transit a conduit l'Autorité à prendre partiellement en compte le souhait de France Télécom que l'offre de double transit soit retirée du catalogue sous certaines réserves, qui conduisent en particulier à conserver l'inscription au catalogue des fonctionnalités techniques de cette offre ainsi que l'étendue de ses points d'accès.
3.4. Clôture des travaux relatifs aux CMILT
L'Autorité a entrepris, au premier semestre 2001, des travaux en vue d'une adoption des coûts moyens incrémentaux de long terme comme nouveaux coûts de référence pour les prestations d'interconnexion de France Télécom.
Elle a procédé à une concertation avec le secteur et à une consultation publique conformément à l'article D. 99-20 et a fait développer par un cabinet de consultants externes un modèle, dit bottom-up, valorisant un réseau efficace sur la base des évaluations du secteur.
Ce dernier a été communiqué aux opérateurs le 11 septembre 2001 et fait l'objet dès octobre de travaux de conciliation avec le modèle de France Télécom en coûts de remplacement, dit modèle top-down.
Dans la décision no 2001-1146 d'approbation du catalogue 2002, l'Autorité a indiqué à cet égard qu'en l'état des travaux sur les CMILT, elle considérait que « les tarifs 2002 établis par France Télécom étaient cohérents avec une valorisation de coûts en CMILT », mais qu'elle poursuivrait par ailleurs les « travaux de réconciliation des modèles en vue de disposer d'une référence stabilisée et pérenne ».
Ces travaux se sont poursuivis courant 2002, permettant à l'Autorité d'améliorer le modèle bottom-up et d'approfondir sa connaissance du modèle top-down de France Télécom. L'Autorité a défini au final un format de reporting de coûts du modèle top-down présentant un niveau de détail suffisant pour permettre les comparaisons entre modèles, s'agissant des services d'interconnexion commutée.
Ce reporting ayant été transmis par France Télécom en juillet 2002, l'Autorité a pu achever la phase de conciliation et a adopté le 5 novembre 2002 la décision no 02-1027 portant sur l'adoption des CMILT comme coûts de référence pour les services d'interconnexion de France Télécom.
3.5. Travaux sur le passage à un régime de price cap
pour les tarifs d'interconnexion
L'Autorité a poursuivi en 2002 les travaux, entrepris en 2001, sur la mise en place d'un price cap pour certains services d'interconnexion de France Télécom.
L'Autorité a organisé une concertation auprès des membres du comité de l'interconnexion sur la base d'une maquette de contrat, énonçant les principales clauses et définissant des paniers de services soumis à des contraintes de plafonnement sous la forme IPC - X avec IPC, l'indice de prix à la consommation. Les opérateurs ont transmis leurs contributions à l'Autorité et le projet a été débattu lors de la réunion du comité d'interconnexion du 27 juin 2002.
Il est apparu que la majeure partie des opérateurs alternatifs accueillaient favorablement, dans son principe, l'idée d'une évolution vers un tel régime dans la mesure où celui-ci permettrait d'apporter une plus grande visibilité au secteur en inscrivant les variations tarifaires sur une période pluriannuelle et en raccourcissant le délai d'approbation des tarifs du catalogue par une simplification de l'examen de ces tarifs au regard d'une contrainte de plafonnement et non plus d'un examen annuel détaillé des coûts.
Cependant, les opérateurs ont fait part de leurs préoccupations quant à la flexibilité introduite pour France Télécom par un tel système qui porterait sur des paniers de tarifs et non plus des tarifs considérés isolément et qui se limiterait, dans sa forme la moins restrictive, à une seule contrainte de plafonnement. Ils ont mis en avant la nécessité de mettre en place des clauses évitant notamment, de la part de France Télécom, la pratique d'une tarification stratégique, lui permettant, tout en respectant la contrainte de plafonnement, de concentrer les évolutions sur certains items tarifaires du panier.
Au regard de ces préoccupations et des effets que pouvait avoir l'introduction d'un tel système sur le marché sur les équilibres concurrentiels du marché, l'Autorité a estimé que le contexte actuel appelait une certaine stabilité du système mis en place pour la régulation des tarifs d'interconnexion de France Télécom et que l'introduction d'un price cap dès 2003 paraissait prématurée.
4. Sur l'approbation de certains points particuliers
du catalogue d'interconnexion
Le catalogue d'interconnexion 2003 approuvé par l'Autorité ne contient pas les tarifs des prestations de terminaison en double transit ainsi que ceux des prestations dites de « traduction » des prestations à l'acte de France Télécom.
4.1. Sur les tarifs de la prestation de terminaison
en double transit
L'Autorité a examiné avec attention la demande de France Télécom d'un retrait des prestations de terminaison en double transit du catalogue 2003.
Cependant, au vu notamment des conclusions de l'enquête réalisée sur le marché de l'interconnexion (voir paragraphe 3.3), l'Autorité a jugé nécessaire que cette offre demeure inscrite au catalogue, à tout le moins dans ses fonctionnalités techniques et l'étendue de ses points d'accès.
S'agissant de la question de la tarification de cette offre, l'Autorité a considéré qu'il était possible de permettre à France Télécom de procéder à des évolutions de son tarif au cours de l'année, et donc que celui-ci ne soit plus inscrit au catalogue approuvé pour l'ensemble de l'année 2003, sous certaines conditions visant notamment à garantir la transparence de cette offre :
- France Télécom maintient en l'état la prestation technique inscrite au catalogue, et notamment les points d'accès au service ;
- France Télécom maintient le principe d'un tarif unique pour ce service pour l'ensemble de la métropole ;
- France Télécom publie préalablement toute modification de ce tarif dans un délai d'au moins un mois avant son entrée en vigueur en cas de baisse de ce tarif, et d'au moins trois mois, en cas de hausse de ce tarif.
L'Autorité constate que ces conditions sont bien remplies en l'état du projet de catalogue d'interconnexion 2003 de France Télécom.
4.2. Sur les prestations à l'acte
S'agissant des prestations déjà inscrites au catalogue d'interconnexion en 2002, l'évolution des tarifs entre 2002 et 2003 se traduit par une augmentation comprise entre 2,2 % et 3,2 % suivant les items concernés et reflète la hausse des coûts de personnel d'une année à l'autre.
S'agissant de la prestation de résiliation de BPN, France Télécom a accepté le maintien du système actuel dans lequel cette prestation n'est pas facturée.
L'Autorité approuve ces évolutions.
France Télécom a par ailleurs proposé une hausse importante des tarifs de ses prestations de traduction relatives aux créations, modifications ou suppressions d'indicatifs et d'acheminement pour l'année 2003.
L'Autorité examinera ultérieurement ces tarifs avec France Télécom sur la base de justificatifs précis en vue d'une approbation d'ici au 1er mars 2003. Cette analyse complémentaire portera notamment sur les processus mis en jeu par France Télécom afin, notamment, d'en évaluer l'efficacité.
S'agissant de la tarification de ces prestations avant le 1er mars 2003, France Télécom a confirmé qu'elle appliquerait la formule tarifaire correspondante définie dans les conventions d'interconnexion.
4.3. Sur l'instauration de garanties financières
L'Autorité relève que France Télécom introduit dans son catalogue une clause de principe relative aux garanties financières :
« En fonction des renseignements recueillis sur sa solvabilité, France Télécom peut demander à un opérateur de fournir des garanties financières adaptées en fonction de sa situation particulière présente. »
Par ailleurs, France Télécom s'est engagée dans la lettre de transmission de son projet de catalogue à examiner avant 2003, avec les opérateurs et sous l'égide de l'Autorité, les critères objectifs relatifs aux conditions d'exigence de garanties financières.
L'Autorité reconnaît que la préoccupation de France Télécom de se prémunir contre des créances douteuses et des impayés est légitime, particulièrement dans un contexte économique difficile.
Cependant, il lui semble peu opportun et prématuré d'introduire le principe général de garanties proposé par France Télécom dans le catalogue 2003 sans que le système que France Télécom souhaite mettre en place ait fait l'objet d'une concertation préalable avec le secteur, pour s'assurer en particulier du respect des principes de transparence, d'objectivité, de proportionnalité et d'efficience par rapport aux risques effectivement encourus dans la fourniture des prestations concernées.
L'Autorité est donc prête à organiser, dès maintenant et d'ici fin 2002, une concertation sur ce sujet entre France Télécom et les opérateurs concernés. Elle souligne à cet égard la nécessité que l'aboutissement de ce processus ne bloque par la mise en oeuvre effective de ses décisions antérieures (liaisons louées partielles notamment), ce qui serait le cas si France Télécom la subordonnait à l'acceptation d'un nouveau système de garanties préalablement à cette concertation.
5. Sur l'évolution des prestations dans le catalogue 2003
Le catalogue d'interconnexion pour l'année 2003 pour les exploitants de réseaux ouverts au public présente plusieurs modifications par rapport au catalogue approuvé pour l'année 2002 :
- La confirmation des modalités techniques et opérationnelles de l'offre d'interconnexion forfaitaire pour l'accès à internet ;
- la définition de délais moyens inférieurs en complément des délais maximaux pour la livraison de ressources d'interconnexion ;
- la définition de délais maximaux en complément des délais moyens actuels pour l'activation des services de présélection ;
- des évolutions relatives aux conditions d'accès aux services spéciaux des opérateurs tiers en facturation pour compte de tiers ;
- des précisions sur les conditions d'accès aux offres de sécurisation de l'interconnexion de France Télécom ;
- des précisions sur l'offre de liaisons louées d'interconnexion ;
- d'autres évolutions relatives aux modalités d'interconnexion physique (monoapparentement, colocalisation).
5.1 L'offre d'interconnexion forfaitaire internet (IFI)
L'offre d'interconnexion forfaitaire internet est une tarification en fonction du nombre de BPN utilisés indépendamment du nombre de minutes transportées, et a fait l'objet de nouveaux travaux en 2002.
Ces travaux, dont les principales conclusions ont été décrites ci-avant, ont mis notamment en évidence la nécessité pour les opérateurs de disposer d'un dispositif technique souple et ajustable pour l'interconnexion forfaitaire au CA afin de leur permettre de faire face, dans des conditions économiques raisonnables, aux effets de forte volatilité du volume du trafic Internet lorsqu'il est collecté sur ces zones locales.
Le catalogue d'interconnexion 2003 traduit cette nécessité en confirmant en l'état les modalités techniques et opérationnelles de l'interconnexion forfaitaire au CA du catalogue 2002, c'est-à-dire le maintien de la possibilité de débordement du trafic forfaitaire sur des faisceaux tarifé à la minute, et le maintien du délai de six semaines pour les réajustements de capacité entre faisceaux à la durée en faisceaux forfaitaires et inversement.
5.2. Baisses des délais de livraison des ressources
d'interconnexion
Suite à l'audit conduit en 2002 par l'Autorité auprès des services de France Télécom, France Télécom a confirmé qu'il lui était effectivement possible de réduire ses délais globaux de livraison des ressources d'interconnexion dans des proportions significatives.
France Télécom a ainsi proposé dans son catalogue d'interconnexion d'inscrire un délai moyen raccourci en complément des délais maximaux qui sont actuellement définis pour ses différentes prestations de création d'une nouvelle interconnexion, d'extension de capacité sur une interconnexion existante et d'ajustement, ou de migration, des capacités existantes entre différents faisceaux d'interconnexion.
Le délai moyen inscrit dans le catalogue est de quatre mois, celui-ci devant s'entendre, selon France Télécom, comme un délai moyen portant sur l'ensemble des délais des prestations de livraison de ressources d'interconnexion livrées à l'ensemble des opérateurs, et dans la limite des commandes demandées par les opérateurs ne portant pas sur un délai supérieur à quatre mois et demi.
L'Autorité considère que cette évolution est positive. Elle souligne que cette définition d'un délai moyen mesuré sur toutes les prestations livrées à tous les opérateurs fera également l'objet d'une évaluation périodique de la part de l'Autorité, afin de s'assurer, d'une part, du respect de ce délai moyen par France Télécom et, d'autre part, de l'absence de pratiques discriminatoires dans le traitement individuel des opérateurs.
L'Autorité estime toutefois que les travaux d'audit conduits au cours de l'année 2002 sur le processus de commande-livraison ne sont que partiellement traduits dans cette proposition. L'Autorité estime en effet possible que France Télécom réduise également l'ensemble de ses délais maximaux de livraison, y compris les délais relatifs à la conduite d'études de faisabilité qui s'additionnent systématiquement aux délais de livraison à proprement parler et qui ne sont à ce jour définis que dans les conventions d'interconnexion établies avec les opérateurs.
5.3. Evolutions de l'offre de facturation
pour compte de tiers pour les services spéciaux
France Télécom a précisé ou complété son offre de facturation pour compte de tiers pour les services spéciaux sur plusieurs points :
Extension de la facturation pour compte
de tiers aux 10YT payants
L'offre de facturation pour compte tiers, jusqu'à présent réservée aux services accessibles par les séries 08 AB et 3BPQ, est étendue dans les mêmes conditions aux numéros courts 10YT payants.
Introduction de la possibilité de « taxation arrière »
En réponse aux demandes de plusieurs opérateurs, l'offre d'acheminement des services spéciaux et de facturation pour compte de tiers associée est complétée par un service de « taxation arrière », c'est-à-dire un service permettant aux opérateurs tiers de fournir des services spéciaux dont la tarification change en cours de communication, comme France Télécom le fait d'ores et déjà pour certain de ses services de détail. Le service défini à ce stade par France Télécom suppose deux conditions principales :
- les opérateurs doivent être en mesure, pour des raisons techniques, d'envoyer à l'interface d'interconnexion des impulsions de taxe (« taxation arrière ») pour l'intégralité du bloc de numéros (08ABPQ) qui leur est attribué auquel appartient le numéro d'accès au service concerné ;
- les changements de tarification sont limités à des paliers tarifaires existant à l'interconnexion et dont le prix est inférieur ou égal au prix de la communication associée au bloc auquel appartient le numéro d'accès au service.
L'Autorité considère que l'introduction d'un tel service répond à la nécessité de permettre aux opérateurs tiers de fournir des services de détail à tarification variable concurrents de ceux de France Télécom.
Extension de l'accessibilité des services
à revenus partagés aux publiphones
L'accessibilité des services spéciaux depuis les publiphones, jusqu'à présent limitée aux services gratuits et aux services à coûts partagés, est étendue aux services à revenus partagés des opérateurs tiers. L'offre proposée aujourd'hui par France Télécom suppose toutefois que les opérateurs soient également en mesure de générer, à l'interface d'interconnexion, les impulsions de taxe nécessaires à la facturation en temps réel du client par les publiphones.
Précisions sur les modalités de création
de nouveaux paliers tarifaires
Concernant la possibilité pour les opérateurs de demander l'ouverture de nouveaux paliers tarifaires différents de ceux choisis par France Télécom pour ses propres services de détail, cette dernière a précisé que ceux-ci ne dépasseraient pas les seuils de 0,337 EUR par minute ou 1,35 EUR par appel, et cela tant qu'un seuil supérieur n'est pas défini « en fonction des risques potentiels sur le plan déontologique de ce type de prestations. »
L'Autorité souligne à cet égard que la question de la définition de ce seuil sera traitée dans le cadre des demandes que feront les opérateurs pour l'ouverture de nouveaux paliers tarifaires si les paliers demandés excèdent les seuils définis à ce stade par France Télécom. L'ouverture de tels paliers n'a cependant, à ce jour, fait l'objet d'aucune demande formelle auprès de l'Autorité de la part des opérateurs.
Ouverture de services « kiosque data » par les opérateurs tiers
France Télécom a par ailleurs indiqué dans son courrier en date du 20 août 2002 qu'elle proposerait aux opérateurs une offre de facturation pour compte de tiers pour les services de type « kiosque data » permettant aux opérateurs tiers de fournir des services concurrents à son propre service « kiosque micro » sur les mêmes paliers tarifaires. Cette proposition, qui n'est pas reprise par France Télécom dans son catalogue d'interconnexion, devra être mise en oeuvre dans le cadre des conventions d'interconnexion.
5.4. Evolutions de la présélection
A la demande de l'Autorité, France Télécom a inscrit pour la première fois à son catalogue d'interconnexion 2003 des délais maximaux encadrant la mise en oeuvre des commandes d'activation de la présélection, en complément des délais moyens actuellement définis au catalogue.
Ces délais maximaux sont respectivement de dix jours pour une ligne d'abonné isolé et de douze jours pour une ligne appartenant à un groupement.
L'Autorité relève avec satisfaction cette évolution qui devrait normalement permettre aux différents opérateurs de transport de définir des délais plus précis auprès des clients finaux.
L'Autorité souligne par ailleurs que la condition ajoutée par France Télécom, qui lui permet de suspendre le respect de ces délais maximaux pendant une période de six mois suivant toute « modification importante du système d'information relatif à la présélection », ne pourra se traduire effectivement par la suspension de ces engagements qu'après accord préalable de l'Autorité sur la base de justifications techniques détaillées.
Sur le plan des procédures opérationnelles, l'Autorité souligne que France Télécom s'est engagée à assurer le maintien du service de présélection dans les cas de déménagement du client lorsque ce dernier, tout en créant à l'occasion de son déménagement une nouvelle ligne auprès de France Télécom, aura souscrit aux services de détail de France Télécom de portabilité géographique afin de conserver son numéro de téléphone en cas de déménagement.
L'Autorité estime par ailleurs qu'il serait souhaitable que France Télécom fasse évoluer, en concertation avec les opérateurs, la définition de sa procédure actuelle afin de permettre à tout client qui le souhaite de maintenir son service de présélection à l'identique lorsque celui-ci change de numéro, notamment en cas de déménagement, sans qu'il soit nécessaire à ce client de souscrire de nouveau au service de présélection.
5.5. Sécurisation de l'interconnexion
France Télécom a apporté des précisions sur certaines conditions permettant la sécurisation de l'interconnexion :
Pour les opérateurs raccordés en mode quasi associé, les seuils actuels de 8 BPN et de 12 BPN minimum permettant de raccorder deux commutateurs sur, respectivement, un commutateur d'abonné ou un PRO, sont portés chacun à 2 BPN pour chaque faisceau d'interconnexion. S'agissant des sites où les opérateurs sont raccordés en mode associé, France Télécom s'est engagée à préparer une offre complémentaire aux dispositions du catalogue afin de répondre aux besoins de sécurisation exprimés par les opérateurs lorsque leur interconnexion aux commutateurs d'abonnés ne remplit pas les conditions qu'elle a définies.
S'agissant de l'accès à l'offre de débordement automatique au PRO du trafic normalement livré au CA en cas de panne de l'interconnexion au CA, France Télécom a inscrit pour la première fois au catalogue le seuil minimal en nombre de BPN, fixé à 4 BPN, à compter duquel France Télécom souhaite que l'accès à cette offre fasse l'objet d'une sécurisation en transmission de la part des opérateurs tiers, ainsi que les différents moyens de cette sécurisation.
5.6. Evolutions de l'offre de liaisons louées d'interconnexion
France Télécom a apporté quelques précisions par rapport à son offre d'interconnexion de liaisons louées publiée en février 2002 :
Pour le service de liaison d'aboutement, le catalogue précise que la différence entre le nombre d'IT sur lequel l'opérateur s'est engagé et celui effectivement commandé par cet opérateur sera facturé sur la base d'une liaison louée partielle à 64 kbit/s.
Pour les liaisons louées d'aboutement, le catalogue procède à une mise à jour de la description des interfaces techniques livrées dans le centre de France Télécom ouvert au service d'aboutement ainsi que de celles livrées chez le client de l'opérateur.
5.7. Autres évolutions
France Télécom a apporté d'autres évolutions techniques dans son catalogue d'interconnexion pour l'année 2003 :
Le catalogue prévoit la possibilité pour les opérateurs de se faire livrer le trafic collecté vers les numéros spéciaux sur un seul faisceau (monoapparentement) au lieu des trois habituellement requis pour le partage de charge. Cette possibilité n'était jusqu'alors permise que pour le trafic d'interconnexion forfaitaire pour l'accès à l'internet.
Il prévoit également un abaissement des délais d'information préalable de fermeture d'un commutateur, de dix-huit à douze mois dans le cas général et, lorsque ce commutateur est un PRO, de trente à dix-huit mois.
Enfin, le catalogue apporte des précisions sur les modalités opérationnelles et financières que France Télécom prévoit d'appliquer dans le cas où celle-ci modifie les conditions de colocalisation des liaisons d'interconnexion des autres opérateurs dans ses bâtiments.
6. Sur les évolutions tarifaires dans le catalogue 2003
En 2002, les évolutions importantes des services inscrits au catalogue se sont traduites par l'introduction de nouveaux tarifs, comme ceux de l'offre de liaisons louées partielles, et de nouveaux modes de tarification comme celui de l'interconnexion forfaitaire pour internet ou de la portabilité des numéros géographiques.
La proposition de catalogue 2003, transmise par France Télécom en août 2002, prévoyait de fortes hausses pour une partie de ces nouvelles tarifications (IFI, portabilité des numéros géographiques). L'Autorité a donc porté une attention particulière à ces items tarifaires et s'est attachée à définir pour 2003 des niveaux tarifaires compatibles avec les coûts et les solutions techniques mises en place de façon pérenne par France Télécom.
6.1. Tarifs de base à la minute et tarifs forfaitaires internet
intra-CA et simple transit
Les tarifs de base inscrits au catalogue 2003 concernent à la fois les services d'interconnexion à la durée (intra-CA, simple transit) et les tarifs forfaitaires internet (interconnexion au CA ou au PRIF). Les tarifs du double transit ne figurent plus au catalogue d'interconnexion, mais ils font toujours l'objet d'une publication de la part de France Télécom (voir ci-avant).
Ces tarifs correspondent à la rémunération de France Télécom pour l'acheminement sur son réseau général de trafic commuté en collecte ou en terminaison.
La tarification à la durée de ces services comporte comme les années précédentes une charge à l'appel, une charge à la minute et une charge annuelle par bloc primaire numérique ou BPN.
La tarification forfaitaire repose quant à elle sur une unique charge fixe annuelle.
a) Coûts de référence.
Conformément aux articles D. 99-11 à D. 99-20 du code des postes et télécommunications, France Télécom recouvre à travers ses tarifs d'interconnexion trois types de coûts : les coûts de réseau général, les coûts spécifiques et les coûts communs pertinents pour l'interconnexion.
Les coûts de réseau général
Conformément à la décision no 2002-1027 de l'Autorité, les coûts de réseau général sont calculés sur la base de coûts incrémentaux de long terme.
France Télécom a valorisé les coûts de son réseau sur la base de son modèle de comptabilité en coûts de remplacement, dit modèle top-down. Les prévisions pour 2003 ont intégré les effets d'échelle et les effets du progrès technique, qui se traduisent par une diminution des coûts unitaires d'une année sur l'autre.
France Télécom a transmis à l'Autorité le détail de ses prévisions de volume de trafic pour 2003 ainsi que le détail de ses coûts suivant un format défini lors de la phase de conciliation de la mise en place des CMILT.
Comparés aux coûts prévisionnels 2002 sur lesquels ont été déterminés les tarifs 2002, les coûts 2003 présentent une évolution intégrant les facteurs suivants :
- un taux de rémunération du capital fixé à 13 % en 2003 au lieu de 12 % en 2002 ;
- une évolution du trafic commuté moindre que par le passé du fait de prévisions 2002 surévaluées, qui seront vraisemblablement largement supérieures au trafic effectivement écoulé cette année.
L'Autorité a examiné ces valorisations au regard de ses propres prévisions de volumes de trafic et des valorisations du modèle bottom-up.
Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion pour 2003
Depuis 2002 et l'intégration au catalogue de l'interconnexion forfaitaire, les coûts spécifiques à l'interconnexion commutée sont recouvrés dans leur intégralité sous forme d'un pourcentage uniforme appliqué aux coûts de réseau général. Le taux utilisé pour 2003 est de l'ordre de 11 % appliqué aux coûts de réseau général.
Les coûts communs pertinents pour 2002
La prise en compte des coûts communs pertinents se fait par l'utilisation en 2003 d'une majoration de 6,7 % appliquée à la fois aux coûts de réseau général et aux coûts spécifiques.
b) Analyse des tarifs de base.
Les tarifs des prestations de base ont été examinés par l'Autorité au regard des coûts de réseau général, des coûts spécifiques et des coûts communs.
S'agissant des tarifs d'interconnexion forfaitaire avec ou sans débordement, l'Autorité s'est fondée pour leur analyse sur les coûts de réseau général alloués au BPN et sur l'utilisation moyenne des circuits forfaitaires en fonction de la solution retenue par l'opérateur (IFI au PRIF ou au CA, avec ou sans débordement). L'Autorité a pris en compte dans son analyse les taux de remplissage des circuits, tels qu'ils ressortent de l'enquête menée sur l'interconnexion forfaitaire et des modélisations menées par l'Autorité.
Pour chacun des services forfaitaires utilisés par les opérateurs interconnectés à France Télécom, l'Autorité a pu mettre en regard des tarifs les coûts de réseau général recouvrés pour chaque minute internet collectée au CA ou au PRIF.
S'agissant de l'interconnexion à la durée, l'Autorité s'est basée sur les coûts de réseau général alloués au BPN, à la charge d'établissement d'appel et à la minute, affectés selon les clés d'allocation déjà utilisées les années antérieures.
Dans son analyse des tarifs 2003, l'Autorité s'est assurée que la méthode d'allocation retenue permet à France Télécom de recouvrer les coûts des différents éléments de réseau, à un niveau compatible avec les CMILT. Il est à noter que l'analyse a porté sur les tarifs des services de base (deux services de base à la durée et trois forfaitaires), considérés dans leur ensemble et non pas de façon indépendante, sur leur cohérence avec le niveau des coûts et sur les équilibres déjà définis entre les tarifs forfaitaires et non forfaitaires en 2002.
Les coûts spécifiques et les coûts communs ont alors été alloués proportionnellement aux coûts de réseau général alloués à chacun des services.
Pour les services non forfaitaires, l'Autorité s'est appuyée également sur des comparaisons avec les tarifs des services de base équivalents dans d'autres pays européens.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'Autorité approuve les tarifs proposés par France Télécom pour les prestations d'interconnexion à la durée, à savoir l'intra-CA et le simple transit ainsi que les tarifs des prestations d'interconnexion forfaitaire pour Internet au CA et au PRIF, avec ou sans débordement.
c) Evolution des tarifs de base.
Evolution des tarifs des services d'interconnexion à la durée
Pour rendre l'évolution des prix à la durée plus lisible, le même panier que pour 2002 a été utilisé. Ce panier est représentatif de l'ensemble des communications.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 20 du 24/01/2003 page 1452 à 1459
L'évolution 2002-2003 est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 20 du 24/01/2003 page 1452 à 1459
Tarifs des services d'interconnexion forfaitaires pour internet
Suite à l'enquête menée sur l'interconnexion forfaitaire, l'Autorité a pu mesurer les effets qu'avait eu l'introduction du forfaitaire sur le marché de la collecte internet bas débit en terme de baisse de prix.
Elle a estimé qu'il convenait de maintenir les conditions techniques et tarifaires mises en place en 2002. En définitive, les tarifs 2003 correspondent à un statu quo entre 2002 et 2003.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 20 du 24/01/2003 page 1452 à 1459
6.2. Tarifs des services d'interconnexion DOM
Comme en métropole, les opérateurs dans les DOM peuvent se raccorder aux CA ou aux PRO de France Télécom dans le département d'outre-mer et utiliser l'intra-CAA ou le simple transit pour atteindre les abonnés à l'intérieur du département d'outre-mer qui constitue une zone de transit.
Pour le trafic se terminant en dehors de la zone de transit, France Télécom définit trois tarifs spécifiques : métropole-DOM, DOM : intra-Antilles, et DOM-DOM. En 2003, France Télécom change le périmètre du trafic intra-Antilles et intègre les communications entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy/Martinique ainsi que les communications entre Saint-Barthélemy et la Martinique.
Pour l'ensemble de ces tarifs, la charge d'établissement d'appel baisse en moyenne de 2,7 % par rapport à 2002 et la partie à la minute baisse d'environ 27 % en tarif normal et de 14 % à 28 % en tarif réduit.
L'Autorité approuve l'ensemble de ces tarifs.
6.3. Services et fonctionnalités complémentaires
et avancés et services internet à la durée
a) Publiphonie.
Pour déterminer le montant de la majoration publiphonie, l'Autorité a effectué, comme les années précédentes, une double analyse :
- une évaluation des coûts pertinents ;
- un test d'effet ciseau.
Les coûts pertinents pris en compte sont ceux de la boucle locale des publiphones : lignes, postes et habitacles, auxquels sont retirés les coûts des fonctionnalités non utilisées par les opérateurs de carte (fonctionnalité carte à puce notamment) ainsi que le coût prévisionnel de la composante « desserte du territoire en cabines publiques » du service universel.
Le test d'effet ciseau est réalisé pour un opérateur déployé dans les 18 zones de transit de France Télécom et proposant des cartes téléphoniques utilisant un système de double numérotation (accès au serveur de l'opérateur au moyen d'un préfixe court, saisie d'un code confidentiel puis du numéro de l'appelant). Cet opérateur cherche à concurrencer France Télécom sur les appels longue distance et internationaux au départ des publiphones (il propose aussi les communications locales mais ne cherche pas à être compétitif vis-à-vis de France Télécom sur ce segment). Le test d'effet ciseau prend en compte le fait que la durée pendant laquelle la carte est débitée est inférieure à la durée de facturation de la majoration publiphonie (entre le décroché du serveur de l'opérateur et le raccroché du client). Les produits concurrencés de France Télécom sont la Télécarte, le plus courant au départ des cabines, et le Ticket de téléphone, fonctionnellement identique aux cartes à code des opérateurs.
Le test d'effet ciseau effectué par rapport au Ticket de téléphone montre que la majoration publiphonie ne saurait être supérieure à 3,46 centimes d'euro par minute. Les autres conditions (test d'effet ciseau par rapport à la Télécarte et orientation vers les coûts) étant moins restrictives, l'Autorité approuve le tarif de 3,46 centimes d'euro par minute proposé par France Télécom, ce qui représente une hausse de 6 % par rapport à 2002.
b) Tarifs d'accès aux services spéciaux et aux services internet à la durée.
Les tarifs d'accès aux services spéciaux et aux services internet facturés à la durée incluent, en plus des tarifs de base des services de collecte de trafic au CA ou au PRO, des majorations :
- « services internet » pour l'accès aux numéros non géographiques de la forme 0860PQMCDU et 0868PQMCDU, gratuits pour l'appelant et facturés à la durée ;
- « services spéciaux » (pour des services spéciaux autres que les services internet).
Dans son catalogue d'interconnexion 2003, France Télécom maintient les majorations « services spéciaux » et 3BPQ ainsi que la majoration « services internet » à leur niveau 2002.
Sur la base de l'analyse déjà menée dans le cadre de l'approbation des catalogues précédents, l'Autorité approuve la majoration « services spéciaux » accessibles par des numéros portables ou non portables, la majoration pour les services accessibles par 3BPQ ainsi que la majoration « services internet », telles que proposées par France Télécom dans son catalogue 2003.
c) Majoration portabilité libre appel.
La « majoration portabilité » sur les appels portés dans les tranches attribuées à France Télécom se monte en 2003 à 0,93 centime d'euro par appel en moyenne, ce qui représente une baisse de 7 % par rapport à 2002.
L'Autorité approuve le tarif proposé par France Télécom pour 2003.
6.4. Sélection du transporteur
Concernant la présélection du transporteur, France Télécom propose un tarif de mise en oeuvre de la présélection par ligne de 6 EUR dans le cas d'une nouvelle demande. Ce niveau est identique à celui inscrit au catalogue 2002 et recouvre principalement les coûts de l'entité de gestion de la présélection (EGP) et les coûts d'usage des applications liées à la ligne d'abonné de France Télécom.
France Télécom maintient par ailleurs le tarif de mise en oeuvre de la présélection par ligne de 0,2 EUR dans le cas d'une extension aux appels locaux et augmente le tarif de mise en oeuvre de la présélection par opérateur à 572 EUR contre 546,3 EUR en 2002.
Après analyse des coûts et utilisation de références dans d'autres pays européens, l'Autorité approuve ces tarifs.
6.5. Colocalisation et interconnexion en ligne
S'agissant des tarifs d'accès non récurrents de la colocalisation et de l'interconnexion en ligne, France Télécom maintient les tarifs des prestations correspondant à la pénétration dans une alvéole ou dans le point d'interconnexion ainsi que ceux du génie civil à leurs niveaux 2002.
Les tarifs non récurrents correspondant aux prestations horaires et prestations de formation augmentent de 4 à 5 % pour tenir compte de l'évolution des coûts de personnel d'une année sur l'autre.
S'agissant des tarifs annuels récurrents, France Télécom laisse certains items inchangés, tels que les tarifs liés aux bâtiments de colocalisation ou ceux liés au multiplexage dans l'interconnexion en ligne.
Les autres tarifs récurrents augmentent pour leur part de 4 à 5 % en moyenne, à l'exception du tarif de génie civil dans l'offre in span dont la hausse de 10,5 % à 77,5 EUR par an s'explique par la mise en cohérence de ce tarif avec celui facturé dans l'offre de colocalisation.
L'Autorité estime que ces évolutions sont acceptables au regard de l'évolution des coûts, et en particulier, des coûts de personnel et qu'elle sont cohérentes avec les évolutions tarifaires passées.
L'Autorité approuve les tarifs du catalogue 2003 sur la colocalisation et l'interconnexion en ligne.
6.6. Offre de liaisons de raccordement
Concernant les liaisons de raccordement, France Télécom laisse inchangés les frais d'accès ainsi que les réductions en fonction du nombre de liens qui s'appliquent au-delà du douzième lien d'interconnexion à 2 Mbit/s commandé par l'opérateur dans une même ZT au départ d'un même point de présence de l'opérateur (lien à destinations des différents points d'interconnexion de la ZT : CA, PRO, PRO*, PRIF).
S'agissant des liaisons de raccordement au CA, l'Autorité constate une baisse des prix récurrents annuels quelle que soit la longueur. Pour une distance caractéristique comprise entre 6 et 7 kilomètres, la baisse du prix hors remise est de 11 %, cette baisse étant plus importante sur les courtes distances.
S'agissant des liaisons de raccordement au PRO, l'Autorité constate une baisse des prix récurrents annuels pour des longueurs inférieures à 6 kilomètres. Les liaisons de raccordement au PRO sont en moyenne plus courtes que les liaisons au CA et, pour une distance caractéristique de 2 kilomètres, le prix annuel hors remise baisse de 7 %.
Les remises à partir du douzième lien permettent de prendre en compte les effets d'échelle dus à la livraison d'un débit important au point de présence de l'opérateur interconnecté. La remise de 747 EUR par an est à comparer au prix annuel d'une liaison de raccordement de 6 kilomètres au CA de 3 853 EUR en 2003 et d'une liaison de raccordement au PRO de 2 kilomètres de 3 014 EUR par an, soit une réduction de 19,5 % et de 25 % respectivement.
L'Autorité approuve les tarifs des prestations de liaisons de raccordement.
6.7. Offre en mode quasi associé
France Télécom augmente de 4 à 5 % les deux tarifs spécifiques pour le raccordement en mode quasi associé :
- le tarif 2003, payé en une fois lors du raccordement d'un PS ou PTS de l'opérateur aux PTSIx de France Télécom pour une zone donnée, est de 4 153 EUR, contre 3 970 EUR en 2002 ;
- le tarif annuel 2003 par canal de signalisation de l'opérateur est fixé à 1 553 EUR par an en 2003, contre 1 495 EUR en 2002.
Tenant compte du caractère optionnel de ce service, l'Autorité approuve ces tarifs.
6.8. Offre de liaisons louées partielles
et de liaisons d'aboutement
a) Les liaisons d'aboutement.
France Télécom propose deux offres de liaisons d'aboutement, une à 2 Mbit/s et une à 155 Mbit/s.
Comme en 2002, France Télécom applique aux liaisons d'aboutement à 2 Mbit/s les conditions tarifaires des liaisons de raccordement au PRO, qui se traduisent donc par les baisses déjà décrites dans la partie précédente relatives aux liaisons de raccordement.
S'agissant des liaisons d'aboutement à 155 Mbit/s, France Télécom change de structure tarifaire en intégrant, comme pour les liaisons louées de détail de même débit, un découpage du territoire en deux zones, denses et non denses.
Pour ce type de liaisons, France Télécom laisse inchangés les frais d'accès au service et rend la tarification moins sensible à l'effet distance dans les tarifs annuels. La partie variable, dépendant de la longueur de la liaison, diminue au regard de la partie fixe, et le rapport entre une liaison d'aboutement de 155 Mbit/s de 10 kilomètres et une liaison de 1 kilomètre diminue de 2,91 en 2002 à environ 1,8 en 2003. Cette diminution est cohérente avec la structure tarifaire des liaisons louées de détail de France Télécom à 155 Mbit/s où ce ratio est inférieur à 1,5.
En définitive, l'évolution des tarifs annuels des liaisons d'aboutement de 155 Mbit/s hors FAS correspond à des baisses plus ou moins importantes suivant la distance : pour une liaison de 1 kilomètre, la baisse entre 2002 et 2003 est de 0 % à 8 % suivant la zone (B et A respectivement) et pour une distance de 5 kilomètres, la baisse est de 28 % à 35 %.
L'Autorité approuve les tarifs des prestations de liaisons d'aboutement.
b) Les liaisons louées partielles.
L'offre de liaisons louées partielles comprend trois types de tarifs :
- les tarifs des options qui permettent aux opérateurs d'avoir accès à une meilleure qualité de service en termes de garantie de temps de relève, d'interruption maximale de service et de délais de livraison. Les tarifs 2003 sont identiques aux tarifs 2002 ;
- les frais d'accès au service, qui présentent des évolutions différenciées suivant le débit concerné entre 2002 et 2003. Le tableau ci-dessous détaille ces évolutions et évalue à 11 % la baisse moyenne des FAS sur la base du parc de liaisons retenu en annexe de la décision no 2002-146 approuvant l'offre 2002 de liaisons louées partielles :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 20 du 24/01/2003 page 1452 à 1459
- les tarifs récurrents : les tarifs 2003 baissent de façon uniforme de 10 % pour les débits de 64 kbit/s et 128 kbit/s et de 8 % pour les débits supérieurs.
Sur la base du parc de liaisons partielles utilisé dans la décision d'approbation des tarifs 2002, la baisse moyenne est évaluée à 8,7 %.
L'Autorité a examiné ces propositions au regard des coûts du réseau RTNM pour les débits compris entre 64 kbit/s et 1 920 kbit/s et du réseau de transmission général pour les débits de 2 Mbit/s.
France Télécom a détaillé ces coûts en précisant les coûts par élément de réseau évalués en coûts de remplacement ainsi que les niveaux de coûts spécifiques alloués par classe de débit. Elle a par ailleurs précisé par élément de réseau la consommation des différents éléments de réseau par les LPT et par les liaisons de détail Transfix de même débit sous la forme d'une matrice de routage.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'Autorité approuve les tarifs de France Télécom.
6.9. Portabilité des numéros géographiques
La portabilité des numéros géographiques donne lieu à quatre items tarifaires distincts :
- traduction du numéro porté ;
- transfert des communications ;
- traitement de la demande de transfert de numéro ;
- traitement de la mise en oeuvre d'acheminements spécifiques à la portabilité.
France Télécom a changé d'architecture technique en ce qui concerne l'acheminement des appels à destination des numéros portés. Elle a développé un serveur de portabilité des numéros qu'elle utilisera pour tous les types de portabilité des numéros géographiques, aussi bien la portabilité entrante (numéros de tranches attribuées à des opérateurs tiers portés vers France Télécom), la portabilité sortante (numéros de tranches attribuées à France Télécom portés vers des opérateurs tiers), que la portabilité géographique (pour déménagement).
Ce serveur est interrogé pour chaque communication à destination d'un numéro géographique, même s'il ne réalise une traduction effective que pour les appels à destination des numéros portés.
Pour le tarif de traduction, payé par l'OBL arrivée, les coûts pris en compte dans l'élaboration du tarif sont exclusivement les coûts d'investissement et d'exploitation de ce serveur.
Les coûts d'investissements ont été amortis sur cinq ans. Pour tenir compte de la montée en charge progressive de la portabilité, un calcul de tarif « équivalent » sur cette période de cinq ans a été effectué.
Le tarif moyen s'élève à 0,295 centime d'euro par appel, soit une hausse de 19 % par rapport au tarif valable en 2002. Ces deux chiffres sont toutefois difficilement comparables dans la mesure où le tarif 2002 reflétait une situation transitoire et ne prenait en compte qu'une partie des coûts. En effet, suite à la décision no 2001-650 de l'Autorité, les coûts de tromboning ont été intégrés aux coûts de réseau général. Ils ne prenaient en compte qu'une partie des coûts liés à l'ancienne solution.
Par contre, ce tarif peut plus directement être comparé au tarif de la prestation équivalente valable en 2001, qui prenait en compte le coût complet de l'ancienne solution (coûts de traduction au niveau du CA et coûts de tromboning). La baisse moyenne de 42 % par rapport à ce tarif 2001 montre que la solution fondée sur un serveur centralisé, développée par France Télécom, est plus efficace que l'ancienne solution.
L'item de transfert des communications faisant appel à la portabilité des numéros, facturé à l'opérateur donnant l'appel à France Télécom, correspond aux coûts de transfert de l'appel jusqu'à l'opérateur de boucle locale arrivée, dont le niveau 2003 a été justifié par France Télécom sur la base du modèle utilisé en 2002. Ce tarif est en hausse par rapport à 2002 (de 13 % en moyenne).
Enfin, le tarif des demandes de transfert des numéros a été maintenu à 15,2 EUR et le tarif de traitement de la mise en oeuvre d'acheminements spécifiques à la portabilité a augmenté de 4 % et s'établit à 612,9 EUR par zone de transit de France Télécom et par commutateur de destination de l'opérateur.
L'Autorité approuve les tarifs de portabilité des numéros géographiques proposés par France Télécom pour 2003.
L'Autorité renouvelle son souhait, formulé l'année dernière, que la facturation de ces items tarifaires aux opérateurs tiers soient pleinement justifiée et détaillée, eu égard notamment au fait que le serveur de portabilité des numéros mis en place par France Télécom n'est pas accessible aux opérateurs tiers,
Décide :
Article 1
Le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 2003 destiné aux exploitants de réseaux ouverts au public autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est approuvé dans les conditions prévues par la présente décision.
Article 2
Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2002.
Le président
J.-M. Hubert