J.O. 19 du 23 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 décembre 2002 fixant les conditions d'admission en formation d'ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg


NOR : MENS0202928A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 93-320 du 8 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 novembre 2002,

Arrête :


Article 1


Les élèves de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (ENSAIS) sont recrutés en formation d'ingénieurs par concours à trois niveaux :

- en première année du cycle préparatoire, dans les conditions fixées aux articles 5 à 7 du présent arrêté ;

- en première année du cycle de formation d'ingénieurs, dans les conditions fixées aux articles 8 à 12 du présent arrêté ;

- en deuxième année du cycle de formation d'ingénieurs, dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 du présent arrêté.

Article 2


Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves d'admission en formation d'ingénieurs, quelle que soit la nature du concours présenté. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux candidats titulaires du diplôme d'architecte de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg.

En outre, nul ne peut faire acte de candidature la même année à plusieurs concours d'accès en formation d'ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg.

Article 3


Le nombre maximal d'élèves pouvant être admis à chaque niveau et pour chaque concours est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la directrice de l'école après avis du conseil d'administration. Ce nombre peut être dépassé dans la limite de 10 %.

Article 4


Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils font connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.


Admission en première année du cycle préparatoire


Article 5


L'admission en première année du cycle préparatoire est ouverte aux candidats justifiant :

Soit du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un baccalauréat de technicien obtenu dans l'une des séries fixées par la directrice de l'école sur proposition du jury d'admission visé à l'article 7 ;

Soit d'un titre admis, conformément à la réglementation nationale en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré pour l'accès aux études universitaires scientifiques et figurant sur une liste établie par la directrice de l'école sur proposition du jury d'admission visé à l'article 7 ;

Soit d'un titre étranger admis, conformément à la réglementation nationale, en équivalence du baccalauréat de l'enseignement du second degré.

Article 6


La sélection en vue de l'admission en première année du cycle préparatoire est effectuée par le jury d'admission visé à l'article 7.

Sur la base des éléments contenus dans un dossier présenté par le candidat, le jury peut :

- prononcer l'admission ou l'élimination de l'intéressé ;

- décider de lui faire subir une audition devant une commission d'appréciation qu'il désigne. Dans ce cas, l'admission ou l'élimination est prononcée par le jury en tenant compte des éléments du dossier et des résultats de l'entretien.

Article 7


Le président du jury d'admission en première année du cycle préparatoire est désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le président désigne les membres du jury, qui doit comprendre au moins deux professeurs ou maîtres de conférences de l'école.


Admission en première année du cycle de formation


Article 8


Les élèves de l'ENSAIS sont recrutés en première année du cycle de formation :

1° Soit par la voie d'un concours portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) en vigueur à la date d'ouverture du concours et comportant quatre filières (physique et technologie [PT] ; physique et sciences de l'ingénieur [PSI] ; technologie et sciences industrielles [TSI] et ATS), dont les modalités sont fixées par les articles 10 et 11 du présent arrêté ;

2° Soit par la voie d'un concours sur titres, dont les modalités sont fixées par l'article 12 du présent arrêté, ouvert aux étudiants justifiant de l'un des diplômes suivants :

Diplôme d'études universitaires générales, mention sciences ;

Diplôme universitaire de technologie (DUT) ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) figurant sur une liste établie par la directrice de l'école sur proposition du jury d'admission ;

3° Soit par la voie d'un concours sur titres, organisé en faveur des candidats titulaires d'un diplôme étranger selon des modalités de sélection fixées par la directrice de l'école après avis du conseil d'administration.

Article 9


Les avis d'ouverture de session précisent chaque année le ou les services chargés d'enregistrer les inscriptions, les pièces à joindre au dossier du candidat, les dates des concours, le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.

Article 10


Le concours portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) comprend, pour chacune des filières, les épreuves décrites dans le tableau ci-après. Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Le jury fixe une note éliminatoire pour chaque groupement d'épreuves écrites et pour chaque épreuve orale.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 19 du 23/01/2003 page 1355 à 1356


Article 11


Au vu des résultats des épreuves écrites, chaque jury dresse, pour la filière qui le concerne, la liste des candidats autorisés à passer les épreuves orales.

A l'issue des épreuves orales, le jury établit, pour chaque filière et par ordre de mérite, la liste des candidats classés qu'il propose pour l'admission définitive.

La directrice de l'école préside ces jurys et en nomme les membres.

Article 12


La sélection des candidats justifiant d'un DEUG, d'un DUT ou d'un BTS est effectuée par un jury d'admission dont le président est désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le président désigne les membres du jury, qui doit comprendre au moins deux professeurs ou maîtres de conférences de l'école.

Sur la base des éléments contenus dans un dossier présenté par le candidat, le jury peut :

- prononcer l'admission ou l'élimination de l'intéressé ;

- décider de lui faire subir une audition devant une commission d'appréciation qu'il désigne. Dans ce cas, l'admission ou l'élimination est prononcée par le jury en tenant compte des éléments du dossier et des résulats de l'entretien.


Admission en deuxième année du cycle de formation


Article 13


Les élèves de l'ENSAIS sont recrutés en deuxième année du cycle de formation :

1° Soit par la voie d'un concours sur titres et entretien, dont les modalités sont fixées par l'article 16 du présent arrêté, et qui est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants :

- maîtrise ès sciences ou d'une maîtrise de sciences et techniques ;

- maîtrise terminale délivrée par les instituts universitaires professionnalisés ou titre d'ingénieur maître ;

2° Soit par la voie d'un concours sur titres et entretien organisé en faveur des candidats titulaires d'un diplôme étranger selon des modalités de sélection fixées par la directrice de l'école après avis du conseil d'administration ;

3° Soit par la voie d'un concours sur titres organisé en faveur des candidats titulaires du diplôme d'architecte ENSAIS selon des modalités qui prennent en compte les critères suivants :

- le niveau du candidat dans les disciplines de l'ingénierie que sont les sciences et techniques de l'architecture ;

- la motivation du candidat pour entreprendre un cycle complémentaire de deux années et sa bonne perception du métier d'ingénieur et de son rôle dans le domaine de la construction.

Les modalités pratiques, contenu du dossier et nature des épreuves, sont fixées par la directrice de l'école après avis du conseil d'administration.

Article 14


La sélection des titulaires d'une maîtrise est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par les candidats. Ceux dont le dossier est retenu passent un entretien devant le jury d'admission.

L'objectif de cet entretien est double. Il s'agit, d'une part, de vérifier que les candidats ont une bonne perception du métier d'ingénieur et sont prêts à entreprendre une formation en ce sens.

D'autre part, il s'agit de vérifier le niveau de culture scientifique et technique du candidat ainsi que son aptitude à transférer ses connaissances dans le champ d'utilisation du métier d'ingénieur. Cette deuxième phase peut être abordée à partir d'un dossier technique, d'un montage expérimental ou de tout autre document relatif à la spécialité pour laquelle le candidat postule.

Le jury est nommé et présidé par la directrice de l'école.

Article 15


L'arrêté du 11 décembre 2001 fixant les conditions d'admission en cycle de formation d'ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg est abrogé à compter de la session 2003.

Article 16


Le directeur de l'enseignement supérieur et la directrice de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la session 2003 des concours et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service,

J.-P. Korolitski