J.O. 19 du 23 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-59 du 20 janvier 2003 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains agents occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales


NOR : FPPA0200136D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 89-251 du 20 avril 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret no 2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;

Vu le décret no 2001-1055 du 9 novembre 2001 portant attribution d'une prime d'activité aux agents occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales,

Décrète :


Article 1


Les agents occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales peuvent prétendre au versement d'une indemnité différentielle, dans les conditions fixées par le présent décret, si l'application des dispositions du décret du 9 novembre 2001 susvisé se traduit pour eux par une attribution d'un montant inférieur au montant global des primes ou indemnités perçues au cours des douze mois précédant la date d'effet de la nomination dans cet emploi, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais, des indemnités à caractère familial, de l'indemnité de résidence, de l'indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse instituée par le décret du 20 avril 1989 susvisé et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France.

Article 2


I. - Le montant annuel de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre :

- d'une part, le montant cumulé de l'ensemble des primes et indemnités perçues au cours des douze mois précédant la date d'effet de la nomination dans l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais, des indemnités à caractère familial, de l'indemnité de résidence, de l'indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse instituée par le décret du 20 avril 1989 susvisé et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France ;

- d'autre part, le montant annuel de la prime d'activité prévue par le décret du 9 novembre 2001 susvisé.

II. - En cas de nomination dans un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales consécutive à une nomination en cette qualité dans une autre région, le montant annuel de l'indemnité différentielle est égal à la différence entre :

- d'une part, la somme des montants annuels de l'indemnité différentielle et de la prime d'activité prévue par le décret du 9 novembre 2001 susvisé antérieurement perçues ;

- d'autre part, le montant annuel de la prime d'activité afférente au nouvel emploi.

Article 3


A titre dérogatoire, pour les agents occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales antérieurement au 1er janvier 2002, le montant de l'indemnité différentielle est égal à la différence entre :

- d'une part, le montant cumulé, rapporté à une année, de l'ensemble des primes et indemnités perçues au cours des trois derniers mois de leurs fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales exercées avant le 1er janvier 2002, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais, des indemnités à caractère familial, de l'indemnité de résidence, de l'indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse instituée par le décret du 20 avril 1989 susvisé et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France ;

- d'autre part, le montant annuel de la prime d'activité du décret du 9 novembre 2001 susvisé perçue.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 janvier 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert