J.O. 19 du 23 janvier 2003
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Décision n° 2002-849 du 17 décembre 2002 relative à la publication des secteurs géographiques dans lesquels une fréquence peut être attribuée après un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur l'autoroute A 89
NOR : CSAX0201849S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Vu la décision no 2002-384 du 2 juillet 2002 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur l'autoroute A 89 ;
Vu la décision no 2002-722 du 6 novembre 2002 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur l'autoroute A 89 ;
Vu le dossier de candidature de la SARL Radio Trafic, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans celui-ci ;
Après en avoir délibéré,
Arrête la liste des secteurs géographiques où peut être attribuée la fréquence 107,7 MHz :
I. - Secteur
A. - Secteur de Bordeaux (33) à Périgueux (24),
sur l'autoroute A 89
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.
II. - Contraintes
Le conseil pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d'émission hors bande ainsi que toutes modifications techniques des conditions d'émission.
III. - Délai imparti au candidat
Le candidat dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le secteur dans lequel il souhaite utiliser la fréquence.
Fait à Paris, le 17 décembre 2002.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis