J.O. 18 du 22 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-56 du 15 janvier 2003 modifiant le décret n° 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art


NOR : MENS0203079D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;

Vu le décret no 87-347 du 21 mai 1987 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « arts appliqués » du 27 mars 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 6 juin 2002 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 juin 2002, Décrète :


Article 1


Dans le titre du décret du 21 mai 1987 susvisé, les mots : « des diplômes » sont remplacés par les mots : « du diplôme ».

Article 2


Les articles 1er et 2 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Il est instauré un diplôme des métiers d'art, lequel porte mention d'une spécialité.

« Il atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et est apte à exercer des fonctions d'encadrement technique et professionnel.

« Le diplôme des métiers d'art est inscrit au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles.

« Art. 2. - Pour chaque spécialité du diplôme des métiers d'art, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale établit le référentiel d'activités professionnelles, le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent ainsi que leur ordre d'acquisition et fixe la durée et les finalités du stage en milieu professionnel. Cet arrêté prévoit, le cas échéant, les unités d'enseignement communes à plusieurs diplômes.

« Chaque spécialité de diplôme des métiers d'art comporte au moins trois domaines de formation : un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement. »

Article 3


I. - Au premier alinéa de l'article 3 du même décret, les mots : « aux diplômes » sont remplacés par les mots : « au diplôme » et les mots : « par les écoles supérieures d'arts appliqués placées sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou » sont supprimés.

II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.

La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. »

Article 4


Les articles 4 à 12 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le diplôme des métiers d'art est préparé :

« a) Par la voie scolaire ;

« b) Par la voie de l'apprentissage ;

« c) Par la voie de la formation professionnelle continue ;

« d) Au titre de la validation des acquis de l'expérience.

« Art. 5. - Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme des métiers d'art :

« a) Les titulaires d'un brevet des métiers d'art ;

« b) Les titulaires du baccalauréat technologique sciences et technologies industrielles, spécialité arts appliqués ;

« c) Les titulaires d'un brevet de technicien dans une spécialité du secteur des arts appliqués ;

« d) Les étudiants issus des classes de mise à niveau des arts appliqués ;

« e) Les titulaires d'un diplôme d'art, professionnel ou technologique relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

« f) Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités aux a, b, c et e du présent article .

« Art. 6. - La préparation du diplôme des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte aux :

« a) Titulaires d'un diplôme relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;

« b) Candidats justifiant de trois ans d'exercice professionnel dans le domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.

« Art. 7. - L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur qui définit, avec les chefs d'établissement d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.

« Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission, en fonction des éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien. Cette commission est formée de plusieurs professeurs enseignant dans le cycle d'études, d'un ou plusieurs professionnels et est présidée par le chef d'établissement.

« Art. 8. - Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée peuvent être admis à préparer le diplôme des métiers d'art par décision du recteur après avis de la commission définie à l'article 7 du présent décret.

« Art. 9. - Par la voie scolaire, la formation conduisant à l'obtention du diplôme des métiers d'art est organisée en un cycle d'études d'une durée de deux ans faisant suite au cycle terminal des lycées.

« Art. 10. - Le passage en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constitue. Toutefois, un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. Dans cette hypothèse, l'étudiant doit présenter les contrôles afférents aux unités d'enseignement manquantes selon les modalités prévues par l'arrêté précité.

« Art. 11. - L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.

« Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.

« La décision refusant l'autorisation de redoublement doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.

« Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.

« Art. 12. - La durée hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire est fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret. »

Article 5


Sont ajoutés au même décret onze articles ainsi rédigés :

« Art. 13. - Par la voie de l'apprentissage, la durée de la formation conduisant au diplôme des métiers d'art est au moins égale à 1 350 heures sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret.

« Art. 14. - En formation continue, la durée de la formation est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article 2 ci-dessus, à 1 350 heures au moins sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret.

« Art. 15. - Des dispenses d'unités peuvent être accordées aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes français ou étrangers ou d'études supérieures en France ou à l'étranger. Ces dispenses sont accordées par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret.

« Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles 12 et 14 du présent décret peuvent être réduites sur décision du recteur après avis de la commission précitée.

« Dans le cas de dispenses d'unités au titre de la validation des acquis de l'expérience, la durée de la formation peut être réduite dans les mêmes conditions.

« Pour les candidats visés à l'article 13 du présent décret, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 115-2 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

« Art. 16. - Dans le cas d'une réduction de la durée de formation, la durée des stages de formation peut être réduite dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.

« Art. 17. - Les unités d'enseignement sanctionnent :

« a) D'une part, les connaissances et savoir-faire évalués soit par la voie du contrôle continu, soit par la voie du contrôle ponctuel ;

« b) D'autre part, la présentation devant le jury d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la démarche de projet, caractéristique de la vocation du diplôme des métiers d'art.

« Art. 18. - Le candidat doit s'inscrire auprès du service chargé de l'organisation de l'examen en précisant la ou les unités d'enseignements qu'il souhaite valider.

« Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées aux articles 5, 6 et 8 du présent décret sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité d'enseignement ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

« Art. 19. - Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chaque unité d'enseignement qui le constitue. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

« Le jury est souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires. Le diplôme est délivré par le recteur après délibération du jury.

« Art. 20. - Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenu à une unité d'enseignement ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée dans le cas de la rénovation ou de la suppression de la spécialité.

« Les unités d'enseignement dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.

« Art. 21. - Le jury est nommé par le recteur pour chaque session et chaque spécialité de diplôme des métiers d'art. Il est présidé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et technologies industrielles du secteur "arts appliqués.

« Il est composé à parts égales :

« - de professeurs de l'enseignement public enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme des métiers d'art considérée et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, ainsi que, le cas échéant, de professeurs d'arts appliqués enseignant dans des diplômes du même domaine de spécialité inscrits au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles. Les professeurs issus de l'enseignement public doivent représenter la majorité des personnels enseignants ;

« - de membres de la profession intéressée.

« Si la parité n'est pas respectée en raison de l'absence d'un ou de plusieurs membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

« Le jury ainsi constitué pourra s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il proposera la nomination au recteur.

« Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat. Il est également chargé de valider le choix des thèmes des projets prévus à l'article 17 du présent décret.

« Des membres du jury peuvent être associés aux contrôles des connaissances et savoir-faire ainsi qu'au choix des thèmes des projets tel que défini à l'alinéa précédent.

« Art. 22. - Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.

« Art. 23. - Le ministre chargé de l'éducation nationale définit le cadre territorial dans lequel les opérations liées à l'organisation de l'évaluation d'une spécialité de diplôme des métiers d'art seront effectuées. Ce cadre peut être limité à une académie ou regrouper plusieurs académies. Dans ce dernier cas, le ministre chargé de l'éducation nationale désigne une académie pour piloter un groupement constitué. »

Article 6


Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la rentrée 2003.

Article 7


Les habilitations délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues pour une durée maximale de deux ans à compter de la rentrée scolaire 2003. Durant ce délai, les établissements doivent présenter un dossier de demande de renouvellement de leur habilitation dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale en application de l'article 3 du décret du 21 mai 1987 susvisé, modifié par le présent décret.

Article 8


A titre transitoire, les candidats ajournés au diplôme des métiers d'art régi par le décret du 21 mai 1987 susvisé présentent les unités non obtenues dans les conditions qui y sont définies.

Article 9


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 janvier 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry