J.O. 18 du 22 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 13 janvier 2003 portant extension d'un accord national sur le travail de nuit dans les coopératives laitières agricoles


NOR : AGRS0300095A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu l'accord national du 23 avril 2002 sur le travail de nuit dans les coopératives laitières agricoles ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 2 juillet 2002 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés ;

Considérant que les organisations représentatives signataires de l'accord susvisé ont organisé la mise en place du travail de nuit conformément à la liberté conventionnelle et dans le cadre des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-5 et R. 213-1 à R. 213-8 du code du travail ;

Considérant qu'à ce titre elles ont fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités propres qu'elles ont estimés adaptés à la situation particulière de la branche ;

Considérant, en outre, que les dispositions de l'accord susvisé sous les réserves et exclusions ci-dessous formulées se conforment aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

Vu l'accord donné par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984, les dispositions de l'accord du 23 avril 2002 sur le travail de nuit dans les coopératives laitières conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « en totalité ou » figurant au deuxième alinéa de l'article 3 (Majorations pour travail de nuit), comme contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail ;

- du cinquième tiret de l'article 4.2 (Adaptation et limitation de la durée du travail effectif) comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail, s'agissant de la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ;

- du membre de phrase : « Le cas échéant, ces compensations pourront être comptabilisées au choix du salarié sur un compte épargne-temps ou » figurant au cinquième alinéa de ce même article 4.2, comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail ;

- des termes : « hors contrepartie pour travail de nuit » figurant au premier alinéa de l'article 4.4.4, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail ;

- des termes : « de pauses additionnelles intégrées au temps de travail effectif » et des termes « d'une affectation à un compte épargne-temps » figurant au troisième alinéa de l'article 4.5 (Contreparties accordées aux travailleurs de nuit), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, en ce qu'ils viseraient le repos compensateur prévu à l'article 3 de l'accord susmentionné.

Article 2


Le cinquième alinéa de l'article 4.2 (Adaptation et limitation de la durée du travail effectif) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail, la contrepartie équivalente définie par accord collectif permettant une protection appropriée ne soit pas une compensation financière.

Le premier alinéa de l'article 4.3 (Pause obligatoire) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 714-6 du code du travail, les temps de pause soient organisés de telle sorte qu'aucun temps de travail quotidient n'atteigne six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale continue de vingt minutes.

Le premier alinéa de l'article 4.4.1 est étendu sous réserve que les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit en ce qui concerne les moyens de transport, telles que prévues par l'article L. 213-4 du code du travail, soient fixées par accord complémentaire conclu au niveau de la branche ou de l'entreprise.

Le deuxième alinéa de l'article 4.5 (Contreparties accordées aux travailleurs de nuit) est étendu sous réserve que la compensation sous forme de repos qu'il vise soit accordée à tous les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, et non pas seulement à ceux accomplissant des postes comportant au moins quatre heures de travail de nuit.

Article 3


L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Article 4


Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

P. Dedinger


Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/22 en date du 22 juin 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.