J.O. 18 du 22 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs


NOR : AGRG0300007A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 91/630 /CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

Vu la directive 98/58 /CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ;

Vu la directive 2001/88 /CE du Conseil du 23 octobre 2001 modifiant la directive 91/630 /CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

Vu la directive 2001/93 /CE de la Commission du 9 novembre 2001 modifiant la directive 91/630 /CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-3 et L. 234-1 ;

Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article L. 214-3 du code rural ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 novembre 2002,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté établit les normes minimales relatives à la protection des porcs entretenus à des fins d'élevage et d'engraissement.

Article 2


Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. Porc un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement ;

2. Verrat un porc mâle pubère, destiné à la reproduction ;

3. Cochette un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas ;

4. Truie un porc femelle après la première mise bas ;

5. Truie allaitante un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets ;

6. Truie sèche et gravide une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale ;

7. Porcelet un porc de la naissance au sevrage ;

8. Porc sevré un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines ;

9. Porc de production un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie.

Article 3


I. - Toutes les exploitations respectent les exigences suivantes :

1. Chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe - à l'exception des cochettes après la saillie et des truies - dispose obligatoirement d'une superficie d'espace libre au moins égale à :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 18 du 22/01/2003 page 1309 à 1311



2. La superficie totale d'espace libre dont dispose chaque cochette après la saillie et chaque truie, lorsque cochettes et truies cohabitent, doit être respectivement d'au moins 1,64 mètre carré et de 2,25 mètres carrés. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de moins de six individus, la superficie d'espace libre doit être accrue de 10 %. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de quarante individus ou davantage, la superficie d'espace libre peut être diminuée de 10 %.

II. - Les revêtements de sol sont conformes aux exigences suivantes :

1. Pour les cochettes après la saillie et les truies gestantes : une partie de l'aire visée au 2 du I, égale au moins à 0,95 mètre carré par cochette et 1,3 mètre carré par truie, doit avoir un revêtement plein continu dont 15 % au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l'évacuation ;

2. Lorsque le revêtement utilisé pour des porcs élevés en groupe est un caillebotis en béton :

a) La largeur maximale des ouvertures doit être égale à :

11 mm pour les porcelets ;

14 mm pour les porcs sevrés ;

18 mm pour les porcs de production ;

20 mm pour les cochettes après la saillie et les truies ;

b) La largeur minimale des pleins doit être égale à :

50 mm pour les porcelets et les porcs sevrés ;

80 mm pour les porcs de production, les cochettes après la saillie et les truies.

III. - La construction ou l'aménagement d'installations où les truies et les cochettes sont attachées est interdite. A partir du 1er janvier 2006, l'utilisation d'attaches pour les truies et les cochettes est interdite.

IV. - 1. Les truies et les cochettes sont élevées en groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s'achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas. Les côtés de l'enclos dans lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le groupe compte moins de six individus, les côtés de l'enclos dans lequel il se trouve doivent avoir une largeur supérieure à 2,4 mètres ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux exploitations comptant moins de dix truies.

2. Par dérogation aux dispositions prévues au 1, les truies et les cochettes élevées dans des exploitations de moins de dix truies peuvent être maintenues individuellement pendant la période prévue au point a pour autant qu'elles puissent se retourner facilement dans la case.

V. - Les truies et les cochettes élevées en groupe doivent avoir en permanence accès à des matières manipulables répondant au minimum aux exigences du point 4 de l'annexe.

VI. - Le système d'alimentation des truies et des cochettes élevées en groupe doit être conçu de manière à assurer à chacune une quantité suffisante de nourriture même en présence de concurrentes.

VII. - Afin d'apaiser leur faim et compte tenu de la nécessité de mastiquer, toutes les truies et cochettes sèches gestantes doivent recevoir une quantité suffisante d'aliments volumineux ou riches en fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique.

VIII. - Les porcs devant être élevés en groupe qui sont particulièrement agressifs ou ayant été attaqués par d'autres porcs ou malades ou blessés peuvent être mis temporairement dans un enclos individuel. Dans ce cas, l'enclos utilisé doit être assez grand pour que l'animal puisse s'y retourner facilement si cela n'est pas contraire à des avis vétérinaires spécifiques.

Article 4


Les dispositions figurant au b du I, au II, au IV, au V ainsi que dans la dernière phrase du VIII de l'article 3 s'appliquent à partir du 1er janvier 2003 à toutes les exploitations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois après cette date. A partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s'appliquent à toutes les exploitations.

Article 5


Les conditions relatives à l'élevage des porcs doivent être conformes aux dispositions générales et spécifiques fixées à l'annexe du présent arrêté.

Article 6


Toute personne qui emploie ou recrute des personnes chargées de soigner les porcs s'assure que ces personnes ont reçu des instructions et des informations concernant les dispositions réglementaires en matière de protection animale. Des cours de formation adéquats doivent être organisés. Ces cours doivent notamment mettre l'accent sur les aspects relatifs au bien-être des animaux, en particulier sur les interventions pouvant être pratiquées sur les porcs.

Article 7


L'arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs est abrogé.

Article 8


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 2003.


Hervé Gaymard



A N N E X E

Chapitre Ier

Conditions générales


1. Dans la partie du bâtiment où sont élevés les porcs, les niveaux de bruit continu atteignant 85 dB doivent être évités, ainsi que tout bruit constant ou soudain.

2. Les porcs doivent être exposés à une lumière d'une intensité au moins égale à 40 lux pendant un minimum de huit heures par jour.

3. Le logement des porcs doit être construit de manière à permettre aux animaux :

- d'avoir accès à une aire de couchage confortable du point de vue physique et thermique et qui soit convenablement asséchée et propre, permettant à tous les animaux de se coucher en même temps ;

- de se reposer et de se lever normalement ;

- de voir d'autres porcs ; toutefois, au cours de la semaine précédant la mise bas prévue et au cours de la mise bas, les truies et cochettes peuvent être hébergées à l'écart de leurs congénères.

4. Tous les porcs doivent pouvoir accéder en permanence à une quantité suffisante de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation suffisantes, tels que la paille, le foin, la sciure de bois, le compost de champignons, la tourbe ou un mélange de ces matériaux, qui ne compromette pas la santé des animaux.

5. Les sols doivent être lisses mais non glissants de manière que les porcs ne puissent pas se blesser et doivent être conçus, construits et entretenus de façon à ne pas causer de blessures ou de souffrances aux porcs. Ils doivent être adaptés à la taille et au poids des porcs et, en l'absence de litière, former une surface rigide, plane et stable.

6. Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les porcs sont nourris en groupe et ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système alimentant automatiquement les animaux individuellement, chaque porc doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.

7. Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir un accès permanent à de l'eau fraîche en quantité suffisante.

8. Toutes les procédures destinées à intervenir à d'autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic ou pour l'identification des porcs conformément à la législation applicable et provoquant des dommages ou la perte d'une partie sensible du corps ou une altération de la structure osseuse sont interdites, sauf dans les cas mentionnés ci-après :

- la réduction uniforme des coins des porcelets par une technique appropriée telle que le meulage au cours des sept jours suivant la naissance et devant laisser une surface lisse, intacte et non blessante pour la truie et le porcelet. Si une telle intervention est pratiquée, elle doit être justifiée conformément au second alinéa. Les défenses des verrats peuvent être réduites dans leur longueur si nécessaire pour prévenir toute blessure causée aux autres animaux ou pour des raisons de sécurité ;

- la section partielle de la queue ;

- la castration des porcs mâles par d'autres moyens que le déchirement des tissus ;

- la pose d'anneaux dans le nez n'est autorisée que dans les systèmes d'élevage en plein air.

La section partielle de la queue et la réduction des coins ne peuvent être réalisées sur une base de routine, mais uniquement lorsqu'il existe des preuves que des blessures causées aux mamelles des truies ou aux oreilles ou aux queues d'autres porcs ont eu lieu. Avant d'exécuter ces procédures, d'autres mesures doivent être prises afin de prévenir la caudophagie et d'autres vices, en tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison, les conditions d'ambiance ou les systèmes de conduite des élevages doivent être modifiés s'ils ne sont pas appropriés.

Les procédures décrites ci-dessus ne sont exécutées que par un vétérinaire ou une personne formée et expérimentée pour mettre en oeuvre les techniques concernées avec les moyens appropriés et dans des conditions hygiéniques. Ces procédures doivent faire appel à des techniques de nature à réduire au minimum toute douleur ou stress pour les animaux. Si la castration ou la section partielle de la queue sont pratiquées plus de sept jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire.


Chapitre II

Dispositions particulières relatives

aux différentes catégories de porcs

A. - Verrats


Les cases pour verrats doivent être placées et construites de manière que les verrats puissent se retourner, percevoir le grognement, l'odeur et la silhouette des autres porcs. La surface au sol, débarrassée de tout obstacle, disponible pour un verrat adulte doit avoir une dimension minimale de 6 mètres carrés.

Lorsque les cases sont également utilisées pour la saillie naturelle, la surface disponible pour un verrat adulte doit être d'au moins 10 mètres carrés et la case doit être débarrassée de tout obstacle. A compter du 1er janvier 2003, cette disposition sera applicable à toutes les exploitations nouvellement construites ou reconstruites ou utilisées pour la première fois après cette date ; à compter du 1er janvier 2005, cette disposition sera applicable à toutes les exploitations.


B. - Truies et cochettes


1. Des mesures doivent être prises pour minimiser les agressions dans les groupes.

2. Les truies gravides et les cochettes doivent, si nécessaire, être traitées contre les parasites internes et externes. Lorsqu'elles sont placées dans des loges de mise bas, les truies gravides et les cochettes doivent être débarrassées de toute saleté.

3. Au cours de la semaine précédant la mise bas prévue, les truies et les cochettes doivent pouvoir disposer de matériaux de nidification en quantité suffisante, à moins que le système d'évacuation ou de récupération du lisier utilisé dans l'établissement ne le permette pas.

4. Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre une mise bas naturelle ou assistée.

5. Les loges de mise bas où les truies peuvent se mouvoir librement doivent être munies de dispositifs de protection des porcelets tels que des barres.


C. - Porcelets


1. Une partie de la surface totale au sol suffisamment large pour permettre aux animaux de se reposer en même temps doit être suffisamment solide, être couverte d'un revêtement, d'une litière de paille ou de tout autre matériau approprié. Si nécessaire, il y a lieu de fournir aux porcelets une source de chaleur adéquate.

2. Lorsqu'une loge de mise bas est utilisée, les porcelets doivent pouvoir disposer d'un espace suffisant pour pouvoir être allaités sans difficulté.

3. Aucun porcelet ne doit être séparé de sa mère avant d'avoir atteint l'âge de 28 jours, sauf si le bien-être et la santé de la truie ou du porcelet exigent de les séparer plus tôt.

Cependant, les porcelets peuvent être sevrés jusqu'à sept jours plus tôt s'ils sont déplacés dans des locaux spécialisés qui seront vidés, nettoyés et désinfectés complètement avant l'introduction d'un nouveau groupe et qui seront séparés des locaux où les truies sont hébergées afin de réduire autant que possible les risques de transmission de maladies aux porcelets.


D. - Porcelets sevrés et porcs de production


1. Lorsque les porcs sont détenus en groupes, des mesures doivent être prises pour éviter les combats allant au-delà d'un comportement normal.

2. Il convient de les élever dans des groupes et d'éviter de mélanger des porcs. Si des porcs qui ne se connaissent pas doivent être mélangés, il y a lieu de le faire dès leur plus jeune âge, de préférence avant le sevrage ou au plus tard une semaine après le sevrage. Dans ce cas, il convient de leur ménager des possibilités suffisantes pour s'échapper et se cacher à l'abri des autres.

3. Lorsque des signes de combats violents sont constatés, les causes doivent en être immédiatement recherchées et des mesures appropriées, telles que la mise à disposition de grandes quantités de paille pour les animaux, si possible, ou d'autres matériaux permettant des activités de recherche, doivent être prises. Les animaux à risque ou les animaux agressifs doivent être maintenus à l'écart du groupe.

4. L'utilisation de tranquillisants en vue de faciliter le mélange des porcs doit être limitée aux cas exceptionnels et être soumise à l'avis d'un vétérinaire.