J.O. 16 du 19 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2002-1008 du 31 octobre 2002 fixant les conditions d'utilisation d'installations radioélectriques dans la bande 2 400-2 483,5 MHz


NOR : ARTL0200665S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2002/283/F ;

Vu la décision CEPT/ERC/DEC/(01)07 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible puissance et faible portée pour des réseaux locaux radioélectriques fonctionnant dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5°), L. 36-6 (3°), L. 36-7 (6°) ;

Vu la décision no 2001-479 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 mai 2001 fixant les conditions d'utilisation des réseaux locaux radioélectriques dans la bande des 2,4 GHz ;

Vu la décision no 2002-1009 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;

La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 13 juin 2002 ;

Après en avoir délibéré le 31 octobre 2002 ;



Sur le cadre juridique :

Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement.

La présente décision concerne les installations constituées d'équipements de transmission de données à large bande qui permettent l'établissement de réseaux indépendants ou le raccordement d'équipements terminaux à un réseau de télécommunications ouvert au public. Ces installations ne visent pas l'établissement d'un réseau de télécommunications ouvert au public au sens du code des postes et télécommunications. Des lignes directrices publiées par l'Autorité définiront les conditions dans lesquelles cette bande de fréquences pourra être utilisée aux fins d'expérimentation de réseau ouvert au public.

Cette décision de l'Autorité fixant les prescriptions techniques applicables afin de garantir, notamment, le bon usage des fréquences, est prise en application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et télécommunications. Elle est publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Conformément à la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 4-1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées.

Sur les fréquences :

L'Autorité a attribué, par la décision no 2002-1009 susvisée, des fréquences pour ces installations radioélectriques. Les bandes de fréquences prévues pour ces installations radioélectriques sont tout ou partie de la bande 2 400-2 483,5 MHz.

Les installations visées se réfèrent à la norme harmonisée EN 300 328-2 de l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ou à toute autre norme reconnue équivalente. La bande de fréquences harmonisée en Europe pour ces installations radioélectriques est la bande 2 400-2 483,5 MHz.

Il résulte des négociations menées par l'Autorité avec le ministère de la défense que l'utilisation de la bande 2 400-2 446,5 MHz est autorisée à l'intérieur des bâtiments avec une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) limitée à 10 mW et que l'utilisation de la bande 2 446,5-2 483,5 MHz est autorisée à l'intérieur des bâtiments avec une PIRE limitée à 100 mW.

Dans certains départements, dont la liste est publiée par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'utilisation de la totalité de la bande 2 400-2 483,5 MHz est autorisée à l'intérieur des bâtiments avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 100 mW.

Dans ces mêmes départements, l'utilisation de la bande 2 400-2 454 MHz est autorisée à l'extérieur des bâtiments avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 100 mW et l'utilisation de la bande 2 454-2 483,5 MHz est autorisée à l'extérieur des bâtiments avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 10 mW.

L'Autorité poursuit les négociations avec le ministère de la défense en vue de l'ouverture de la totalité de la bande 2 400-2 483,5 MHz en intérieur et en extérieur avec une PIRE de 100 mW. Cette ouverture est acquise d'ores et déjà dans certains départements d'outre-mer.

Sur l'opportunité de permettre le libre établissement de ces installations :

La présente décision et la décision d'attribution de fréquences associée prennent en compte les préconisations de la décision CEPT/ERC/DEC/(01)07 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) qui prévoit des bandes de fréquences harmonisées pour ces installations radioélectriques afin de répondre aux besoins des utilisateurs concernant l'utilisation de systèmes de transmission de données à large bande,

Décide :


Article 1


Les installations radioélectriques de transmission de données à large bande utilisant la technologie du spectre étalé dans la bande de fréquences 2,4 GHz n'utilisent pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles constituent des installations relevant du 5° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, qui sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.

Article 2


Les installations radioélectriques visées par la présente décision fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Elles sont destinées à une utilisation en vue de transmissions à courte portée pour l'établissement de réseaux indépendants ou en tant que technologie de raccordement d'équipements terminaux à un réseau de télécommunications ouvert au public.

Article 3


Les installations radioélectriques visées par la présente décision fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence.

Article 4


La décision no 2001-479 susvisée est abrogée à compter de l'homologation par le ministre chargé des télécommunications de la présente décision et remplacée par la présente décision.

Article 5


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications.


Fait à Paris, le 31 octobre 2002.


Le président,

J.-M. Hubert