J.O. 15 du 18 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 janvier 2003 fixant les disciplines d'enseignement ainsi que la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours de recrutement des professeurs des écoles nationales supérieures d'art


NOR : MCCB0200928A



Le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret no 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, et notamment son article 6,

Arrêtent :


Article 1


La liste des disciplines d'enseignement dans lesquelles sont recrutés les professeurs des écoles nationales supérieures d'art est la suivante :

1. Histoire des arts ;

2. Sciences humaines appliquées à l'art, au design et à la communication ;

3. Langues étrangères appliquées à l'art, au design et à la communication limitées à l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien ;

4. Philosophie des arts et esthétique ;

5. Peinture, dessin, arts graphiques ;

6. Sculpture, installation ;

7. Cinéma, vidéo ;

8. Photographie ;

9. Infographie et création multimédia ;

10. Espaces sonores, musicaux et chorégraphiques ;

11. Graphisme, illustration ;

12. Design d'espace, scénographie ;

13. Design d'objet.

Article 2


Le nombre et la liste par discipline des postes mis au concours font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de celui chargé de la fonction publique.

Pour la discipline « langues étrangères appliquées à l'art, au design et à la communication », l'arrêté précise la ou les langues pour lesquelles le recrutement est ouvert.

Article 3


Chaque concours de recrutement comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission qui comprennent une ou plusieurs épreuves, chacune notée de 0 à 20.

Article 4


La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier du candidat (coefficient 2).

A cet effet, chaque candidat fournit au moment de son inscription un dossier comprenant son curriculum vitae, une présentation écrite de son expérience antérieure et une présentation de ses oeuvres, travaux ou recherches personnels.

La présentation écrite mentionnée à l'alinéa précédent consiste en une note détaillée de dix pages dactylographiées au maximum présentant les travaux de recherche et de création du candidat.

Le président du jury désigne pour chaque dossier deux membres du jury en tant que rapporteurs. Le jury se réunit pour examiner, sur le rapport écrit des rapporteurs, chaque dossier de candidature.

Après délibération, le jury établit par ordre alphabétique, pour chaque discipline, la liste des candidats admissibles. Celle-ci fait l'objet d'un affichage.

Article 5


La phase d'admission comporte trois épreuves :

a) Une épreuve pédagogique, qui consiste en un exercice en présence d'étudiants correspondant aux fonctions auxquelles le candidat postule ; les travaux d'étudiants servant de support à cette épreuve sont choisis par le jury ; le candidat peut choisir de commenter un ou plusieurs de ses travaux ; il n'y a pas de temps de préparation (durée : 20 minutes, coefficient 2) ;

Pour la discipline « langues étrangères appliquées à l'art, au design et à la communication », l'épreuve pédagogique a lieu dans la langue étrangère exigée ;

b) Un entretien avec le jury, qui comprend un exposé du candidat sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule, et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer, ainsi qu'une interrogation sur le dossier que le candidat a présenté à l'épreuve d'admissibilité (durée : 30 minutes, coefficient 3) ;

c) Une épreuve de langue vivante. Cette épreuve orale consiste en une conversation à partir d'un texte en allemand, anglais, espagnol ou italien (préparation sans dictionnaire : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 1) ;

Les candidats dans la discipline « langues étrangères appliquées à l'art, au design et à la communication » choisissent pour cette épreuve une autre langue que celle pour laquelle ils concourent.

Article 6


Le jury du concours est, pour chaque session, désigné par le ministre chargé de la culture. Le jury est composé :

- du délégué aux arts plastiques ou de son représentant, président,

et pour chaque discipline ouverte au concours :

- des directeurs des écoles nationales supérieures d'art pour lesquelles au moins un poste est ouvert ;

- de deux enseignants de la discipline concernée ;

- d'un enseignant d'une autre discipline ;

- d'une ou plusieurs personnalité(s) qualifiée(s) dans la discipline concernée.

Article 7


Le jury détermine, par discipline, la liste de classement définitif par ordre de mérite des candidats qu'il propose pour l'admission. Il établit également, et dans les mêmes conditions, une liste complémentaire. Ces listes font l'objet d'un affichage.

Article 8


L'arrêté du 19 mai 1983 modifié relatif aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement de professeurs des écoles nationales d'art est abrogé.

Article 9


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 janvier 2003.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

B. Suzzarelli

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria