J.O. 14 du 17 janvier 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Délibération adoptée le 15 janvier 2003
NOR : CSAX0305014X
Par délibération adoptée le 15 janvier 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de l'autorisation attribuée à l'association Radio Maranatha pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Maranatha dans le département de la Guadeloupe et dont le terme est fixé au 17 janvier 2004.
Aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, une autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, sauf :
1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal, est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.
L'appartenance à la catégorie A, réservée aux services éligibles au Fonds de soutien à l'expression radiophonique, s'apprécie notamment en fonction des ressources publicitaires que perçoit le service associatif et qui ne doivent pas être supérieures à 20 % de son chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Or, l'examen des comptes de Radio Maranatha révèle que 41 % du chiffre d'affaires réalisé en 2000 et 50 % en 2001 (15 385 EUR) proviennent de la publicité. La situation de Radio Maranatha ne correspond plus à la définition de la catégorie A pour laquelle l'autorisation a été initialement accordée.
Par conséquent, le CSA a décidé de ne pas faire bénéficier l'association Radio Maranatha de la reconduction hors appel aux candidatures.
Fait à Paris, le 15 janvier 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis