J.O. 14 du 17 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 31 décembre 2002 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte 2002


NOR : AGRP0202712A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 7 et 8 novembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2002, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :

Pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux Champagne, Val de Loire, Bourgogne ;

Pour toutes les appellations d'origine du comité régional Alsace et Est, à l'exception des lieuxdits, Altenberg de Bergheim, Kanzlerberg, Kessler, Kitterlé, Pfingstberg, Rangen et Vorbourg pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » ;

Pour les appellations d'origine du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Château-Grillet », « Côtes Rôtie », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Saint-Joseph », « Cornas », « Châtillon-en-Diois », « Condrieu », « Saint-Péray », « Saint-Péray mousseux », « Coteaux du Tricastin », « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Clairette de Die », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Côtes du Rhône Villages » + nom de communes, « Lirac », « Tavel », « Gigondas » et « Vacqueyras » ;

Pour les appellations d'origine du comité régional Sud-Ouest à l'exception de l'appellation d'origine « Saussignac » ;

Pour les appellations d'origine du comité régional Toulouse-Pyrénées à l'exception de l'appellation d'origine « Jurançon » Vendanges tardives ;

Pour les appellations d'origine du comité régional Provence-Corse suivantes : « Bellet » et « Palette ».

L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2002, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :

Pour les appellations d'origine relevant du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Vivarais », « Côtes du Ventoux », « Côtes du Lubéron » et « Coteaux de Pierrevert » ;

Pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse suivantes : « Côtes de Provence », « Coteaux d'Aix-en-Provence », « Coteaux Varois », « Les Baux-de-Provence » ;

Pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Corbières », « Minervois », « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Village », « Collioure », « Coteaux du Languedoc », « Costières de Nîmes », « Côtes de la Malepère », « Faugères » et « Saint-Chinian ».

Article 2


L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 3 du décret du 12 juin 2001 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, toutefois, à l'exception des appellations d'origine citées ci-après, pour lesquelles il est limité :

A 0,5 % :

Pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieuxdits : Steinert et Schlossberg pour les cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Mambourg, Furstentum, Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé et Osterberg pour les cépages riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G.

A 1 % :

Pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieuxdits : Muenchberg et Steingrubler ; Steinert pour les cépages riesling B et muscat ; Eichberg et Pfersigberg pour le cépage riesling ; Bruderthal et Markrain pour les cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G ;

Pour l'appellation d'origine « Pécharmant » ;

Pour l'appellation d'origine « Côtes de Bergerac rouge » ;

Pour l'appellation d'origine « Jurançon sec » ;

Pour l'appellation d'origine « Vacqueyras » ;

Pour l'appellation d'origine « Les Baux de Provence » ;

Pour les appellations d'origine : « Corbières », « Minervois », « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Village », « Collioure », « Coteaux du Languedoc », « Costières de Nîmes », « Côtes de la Malepère ».

A 1,5 % :

Pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieuxdits : Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé, Osterberg, Rosacker, Eichberg, Pfersigberg, Furstentum, Mambourg pour le cépage muscat ; Bruderthal, Markrain, Schlossberg et Mandelberg pour les cépages riesling B et muscat ; et pour tous les autres lieuxdits pour lesquels l'enrichissement est autorisé ;

Pour les appellations d'origine « Bergerac » et « Bergerac sec » ;

Pour les appellations d'origine « Faugères » et « Saint-Chinian » ;

Pour l'appellation d'origine « Côtes de Millau » ;

Pour l'appellation d'origine « Gigondas » ;

Pour les appellations d'origine « Bellet » et « Palette ».

Article 3


L'enrichissement, tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté, est autorisé par fractionnement pour éviter une élévation trop importante des températures lors des fermentations.

Article 4


Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M.-F. Cazalère

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

F. Mongin

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade