J.O. 12 du 15 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-40 du 8 janvier 2003 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministère des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A


NOR : MENF0202711D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre des sports,

Vu l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION NATIONALE


Article 1


Les agents non titulaires des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance no I annexé au présent décret.

Ces agents ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2


Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :

1. Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

2. Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

Article 3


La titularisation prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance no I annexé au présent décret.

Article 4


Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance no I annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement dans le corps d'accueil, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

Article 5


Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.


TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR


Article 6


Les agents non titulaires des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance no II annexé au présent décret.

Ces agents ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 7


Les agents non titulaires mentionnés à l'article 6 doivent :

1. Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés respectivement au 1 de l'article 26 et au 1 de l'article 35 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Le titre d'ingénieur dont peuvent se prévaloir les agents non titulaires candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé doit figurer sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 susvisé de la loi du 10 juillet 1934 ;

2. Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

Article 8


La titularisation prévue à l'article 6 est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance no II annexé au présent décret.

Article 9


Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance no II annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement dans le corps d'accueil, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

Article 10


Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.

Article 11


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre des sports et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre des sports,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert





A N N E X E

TABLEAU DE CORRESPONDANCE N° I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 12 du 15/01/2003 page 853 à 855



TABLEAU DE CORRESPONDANCE N° II


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 12 du 15/01/2003 page 853 à 855