J.O. 10 du 12 janvier 2003
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Décret du 10 janvier 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris »
NOR : AGRP0202199D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi no 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret no 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 87-854 du 20 octobre 1987 modifié relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 99-279 du 12 avril 1999 ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 13 et 14 février 2002,
Décrète :
Article 1
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris » les vins blancs secs répondant aux conditions fixées ci-après.Article 2
L'aire de production des vins comprend le territoire des communes suivantes du département de l'Yonne : Saint-Bris-le-Vineux, Chitry, Irancy, Quenne, Vincelottes.
Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 13 et 14 février 2002, sur la proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.Article 3
Les vins proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tout autre : sauvignon B, sauvignon gris G.Article 4
Les vignes sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Densité :
La densité minimale de plantation est de 7 000 ceps à l'hectare ;
L'écartement maximal entre les rangs est de 1,30 mètre ;
b) Conduite :
La hauteur minimum de feuillage palissé est de 0,6 fois la distance entre les rangs ;
c) Taille :
Le seul mode de taille autorisé est la taille guyot simple avec un seul long bois portant huit yeux francs au maximum et au plus deux coursons. Le total des yeux francs par cep ne doit en aucun cas dépasser 10.
Le nombre d'yeux développés est limité au maximum à 75 000 par hectare. L'ébourgeonnage est obligatoire.Article 5
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10 % vol.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 161 grammes par litre de moût.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,8 % vol. sous peine de perdre le droit à l'appellation.Article 6
Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base est fixé à 58 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir est fixé à 70 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée n'est accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.Article 7
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 7 décembre 2001 susvisé.Article 8
Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celle des caractères de toute autre mention y figurant.Article 9
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.Article 10
A partir de la récolte 2001, les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine « Sauvignon de Saint-Bris » et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 7 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examen analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation d'origine contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » à laquelle ils avaient droit.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Sauvignon de Saint-Bris » en vrac et non vendus à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être commercialisés sous leur appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Sauvignon de Saint-Bris » en vrac à la propriété et déjà vendus, auxquels a été délivré antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent circuler sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.Article 11
L'arrêté du 5 août 1974 modifié, qui fixe les conditions d'attribution du label « Vin délimité de qualité supérieure » aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Sauvignon de Saint-Bris » est abrogé.Article 12
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil