J.O. 8 du 10 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2003-28 du 8 janvier 2003 instituant une aide à la transmission par fac-similé des quotidiens pour leur impression décentralisée


NOR : MCCT0200814D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30 ;

Vu le décret no 98-376 du 14 mai 1998 portant abrogation des articles R. 15 à R. 20 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 2002-858 du 3 mai 2002 instituant une aide à la transmission par fac-similé des quotidiens,

Décrète :


Article 1


Les quotidiens peuvent recevoir une aide au titre des dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications pour leur transmission par le procédé du fac-similé en vue de l'impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre.

Article 2


L'aide est accordée aux quotidiens répondant aux conditions suivantes :

- être écrits en langue française ;

- bénéficier d'un certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

- être imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

- paraître au moins cinq fois par semaine.

Toutefois, l'aide est également accordée aux publications qui bénéficiaient, à la date de l'intervention du décret du 14 mai 1998 susvisé, des réductions de tarif s'appliquant aux redevances relatives à la transmission par un procédé de fac-similé des quotidiens et des publications qui leur sont assimilées en vue de leur impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.

Peuvent seules bénéficier de cette aide les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.

Article 3


La répartition de l'aide entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est effectuée par la direction du développement des médias.

La subvention est calculée sur la base du remboursement à hauteur de 50 % maximum des dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications par les publications concernées pour leur transmission par le procédé du fac-similé en vue de l'impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.

Article 4


Les demandes de remboursement des dépenses visées à l'article 3 doivent être adressées à la direction du développement des médias, directement par les entreprises de presse ou par l'intermédiaire d'opérateurs exploitant un système de transmission à distance pour leur compte, sous forme d'états récapitulatifs semestriels au plus tard le 31 mars pour le remboursement du dernier semestre de l'année précédente et au plus tard le 30 septembre pour le premier semestre de l'année en cours.

Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

- les attestations fiscales et sociales des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

- une copie des factures afférentes aux frais visés à l'article 3 pour la période dont le remboursement est demandé.

Lorsqu'une demande est présentée par un opérateur agissant pour le compte d'entreprises de presse, ce dernier doit s'engager à répercuter le montant de l'aide qui lui est attribuée au prorata de ce qui est dû à chacun des titres bénéficiaires.

La direction du développement des médias peut contrôler les indications fournies par tous moyens.

Article 5


L'aide est instituée pour une durée d'un an.

Les premiers remboursements accordés aux entreprises éditrices sont assis sur les dépenses du premier semestre de l'année 2003, telles que définies à l'article 3 du présent décret.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine