J.O. 7 du 9 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 décembre 2002 portant extension de l'accord du 10 décembre 2001 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 (employés et ouvriers) et du 30 juin 1976 (cadres et agents de maîtrise) (n°s 716 et 892)


NOR : SOCT0211982A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 portant extension de la convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973 et l'arrêté du 10 novembre 2000 la complétant ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1977 portant extension de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 et l'arrêté du 10 novembre 2000 la complétant ;

Vu l'accord du 10 décembre 2001 (réduction de la durée du travail) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 mars 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 28 novembre 2002,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973 et de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, les dispositions de l'accord du 10 décembre 2001 (réduction de la durée du travail) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu, s'agissant de la catégorie des ouvriers et employés, sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instituent, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.

Le troisième point du paragraphe 3.5 de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-7-1 (cycle de travail) et L. 212-9 (réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) du code du travail.

Le paragraphe 3.6 de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-2-2 du code du travail, qui fixent limitativement les cas et conditions de récupération, et de l'article L. 212-9, qui interdisent la récupération de certaines absences. En outre, le décompte comme journées non travaillées de certains des temps cités au paragraphe 3.6 ne doit pas avoir pour conséquence d'entraîner une récupération de ceux-ci dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 212-2-2 et L. 212-9 précités du code du travail.

Le paragraphe 3.9 de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 212-18 à D. 212-21 du code du travail relatifs aux obligations légales en matière de décompte des horaires.

Le troisième alinéa du paragraphe 3.9 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 19 avril 2000 Multipress c/Boutillier) : constituent également des heures supplémentaires celles accomplies à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur.

Le troisième alinéa du paragraphe 4.2 de l'article 4 (modulation des heures travaillées sur l'année) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 351-25 et R. 351-50 à 53 du code du travail, qui prévoient les circonstances dans lesquelles peut intervenir le recours au chômage partiel.

Le deuxième alinéa du paragraphe 4.5 de l'article 4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, selon lesquelles le délai de prévenance en cas de modification du programme indicatif est de sept jours ouvrés.

Le paragraphe 8.1 de la section I (cadres concernés par les conventions de forfait) de l'article 8 (autres cadres supérieurs, cadres A et cadres B) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-15-3 I du code du travail, selon lesquelles le bien-fondé de la convention de forfait en jours repose sur une analyse objective des fonctions réellement exercées par les salariés avec lesquels est conclue cette convention.

Le paragraphe 8.1 susmentionné est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3 III du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse :

- les modalités de décompte des journées ou demi-journées de repos ;

- les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;

- les modalités concrètes d'application des repos quotidiens, hebdomadaires et de l'interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

Le paragraphe 8.3 de la section I susmentionnée est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3 II du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi.

L'article 9 (fractionnement des congés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail, selon lesquelles seul l'accord individuel du salarié ou un accord d'établissement permet de déroger aux règles de fractionnement des congés payés.

Le paragraphe 10.1 de l'article 10 (temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, selon lesquelles les horaires de travail inférieurs à ceux applicables dans l'établissement doivent également être considérés comme entrant dans la définition du travail à temps partiel.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/11 en date du 13 avril 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.