J.O. 6 du 8 janvier 2003
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Décision n° 2002-837 du 17 décembre 2002 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Rémilly (Moselle)
NOR : CSAX0201837S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 33-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal de Rémilly du 20 octobre 1997 relative à l'établissement et à l'exploitation, par la régie municipale dénommée « usine d'électricité de Metz » (ci-après appelée la régie), d'une réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de ladite commune ;
Vu la convention conclue le 4 novembre 1998 entre la commune, représentée par son maire, et la régie, représentée par son directeur général ;
Vu la délibération du conseil municipal de Metz du 30 janvier 1925 fixant le cadre d'exploitation de la régie ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 3 septembre 1999, établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La régie est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Rémilly, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.Article 2
La société distribue les services suivants :
1° Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2° Le service de télévision suivant :
La Chaîne parlementaire ;
3° Les chaînes de service public, les services de télévision autorisés ou conventionnés suivants :
En mode analogique :
TF 1, France 2, France 3, Canal Plus, France 5, Arte, M 6, TV 5 ;
Canal J, Euronews, Eurosport France, MCM, Paris Première, Planète ;
4° Les services de télévision relevant de l'article 43-6 suivants :
En mode analogique :
ARD, BBC World, Club RTL, La Une, RAI Uno, RTL 9, RTL Television, Sat 1, SW 3, TVEI, ZDF ;
5° Les services faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein du bouquet Canal Satellite, distribués en mode numérique.Article 3
L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition préalable de la régie au Conseil supérieur de l'audiovisuel.Article 4
A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la régie présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Rémilly susvisée, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions du a du 2° du II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé destiné aux informations sur la vie de la commune de Rémilly.Article 5
A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions du b du 2° du II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé affecté à une association et destiné aux informations concernant la vie locale.Article 6
La régie transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.
Article 7
La régie fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.Article 8
La régie respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.Article 9
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2002.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis