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Arrêté du 26 décembre 2002 relatif à l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire


NOR : MCCE0200921A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 modifié fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 2001 fixant les conditions d'accès des guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire à l'examen de guide-interprète régional ainsi que les conditions d'accès des guides-interprètes régionaux à l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire,

Arrête :


Article 1


L'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire prévu par le cinquième alinéa de l'article 94 du décret du 15 juin 1994 susvisé est organisé au niveau régional pour une ou plusieurs communes du réseau des villes et pays d'art et d'histoire.

Cette organisation est fixée par arrêté du préfet de région publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture deux mois au moins avant la date de l'examen.

En outre, la publicité de l'examen peut être confiée aux communes concernées.

L'arrêté fixe notamment la date, les lieux, la nature et le nombre des épreuves ainsi que les modalités d'inscription des candidats.

Article 2


Sont autorisés à s'inscrire à l'examen les candidats de moins de soixante-cinq ans sans condition de nationalité et titulaires d'un diplôme ou certificat sanctionnant une formation supérieure de deux années ou d'une attestation de stage de formation préparatoire organisé par le ministère de la culture et de la conmmunication en vue de cet examen. Cette attestation est délivrée par la direction régionale des affaires culturelles concernée.

Article 3


L'examen comporte une épreuve écrite d'admissibilité, deux épreuves orales d'admission et, éventuellement, une ou deux épreuves de langue.

Article 4


L'épreuve écrite d'admissibilité, d'une durée de trois heures, consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général concernant l'histoire de l'architecture et du patrimoine en France.

Les sujets des épreuves écrites sont arrêtés par le directeur régional des affaires culturelles concerné.

Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve écrite sont admis à se présenter aux épreuves orales.

Sont dispensés de l'épreuve écrite :

- les guides-conférenciers agréés dans une ville ou un pays d'art et d'histoire d'une autre région ;

- les candidats ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10 et 12 lors des épreuves organisées avant la publication du présent arrêté. Le bénéfice de cette disposition ne peut s'exercer qu'une fois ;

- les guides-interprètes nationaux ;

- les guides-interprètes régionaux dans les conditions précisées par l'arrêté du 3 octobre 2001 visé ci-dessus.

Article 5


L'admission comporte deux épreuves orales en langue française.

La première épreuve orale d'admission, d'une durée de vingt minutes, comporte un commentaire de documents iconographiques concernant l'architecture et le patrimoine de la région. Le jury apprécie lors de l'épreuve les connaissances du candidat en histoire de l'art ainsi que ses capacités de synthèse et d'analyse de l'architecture et du patrimoine présentés. Cet entretien porte également sur la formation et l'expérience du candidat. L'épreuve est affectée d'un coefficient 1.

Sont dispensés de la première épreuve d'admission :

- les guides-interprètes régionaux inscrits à l'examen de guide-conférencier dans la région où ils ont été admis ;

- les guides-interprètes nationaux.

La seconde épreuve orale d'admission, d'une durée de vingt minutes, comporte une visite commentée d'un parcours dans une ville ou un pays d'art et d'histoire de la région concernée. Le jury apprécie lors de l'épreuve l'aptitude du candidat à conduire un groupe, ainsi que ses connaissances sur la ville ou le pays d'art et d'histoire. L'épreuve est affectée d'un coefficient 1.

Article 6


Sont définitivement admis les candidats ayant obtenu à l'issue des épreuves d'admission une note moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20.

Article 7


A la demande des villes ou pays d'art et d'histoire, l'admission peut comporter une ou deux épreuves orales de langue, d'une durée de quinze minutes chacune, consistant en une interrogation sur la ville ou le pays d'art et d'histoire. La note de 12 sur 20 est nécessaire pour obtenir l'agrément en langue.

Article 8


Le jury, placé sous la présidence du directeur régional des affaires culturelles, ou son représentant est composé, pour les épreuves d'admissibilité, des personnes suivantes :

- le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

- une personnalité qualifiée dans le domaine de l'histoire de l'art et de l'architecture représentant la direction régionale des affaires culturelles ou l'université ;

- une personnalité qualifiée dans le domaine du tourisme ;

- les animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire de la région concernée.

Pour les épreuves d'admission, le jury s'adjoint, le cas échéant, les examinateurs suivants : un représentant de chaque collectivité territoriale concernée, des personnalités qualifiées dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'architecture, du patrimoine et du tourisme, et, pour l'épreuve de langue étrangère, un professeur de langue certifié ou agrégé.

Le jury peut être réparti en plusieurs groupes d'examinateurs.

A l'issue des épreuves, le jury arrête, après délibération, la liste des candidats reçus. La direction régionale des affaires culturelles est chargée de l'affichage de cette liste.

Article 9


Le préfet du département délivre la carte professionnelle prévue à l'article 85 du décret du 15 juin 1994 susvisé aux lauréats au vu de l'attestation de réussite à l'examen délivrée par la direction régionale des affaires culturelles de la région concernée.

Article 10


L'arrêté du 10 juillet 2000 modifié relatif à l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire est abrogé.

Article 11


La directrice de l'architecture et du patrimoine est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'architecture

et du patrimoine,

W. Diebolt