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Arrêté du 17 décembre 2002 habilitant les préfets de région à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des rectorats d'académie


NOR : MENF0203015A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 modifié relatif au montant par opération des dépenses d'intervention et subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrêtent :



TITRE Ier

RÉGIES DE RECETTES


Article 1


Sur proposition du recteur d'académie, après avis du trésorier-payeur général, les préfets de région peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements composant la région, instituer des régies de recettes auprès des rectorats de l'éducation nationale ainsi qu'auprès du service interacadémique des examens et concours.

Article 2


Peuvent être encaissés par l'intermédiaire des régies de recettes :

- les produits énumérés au décret du 19 juin 1996 susvisé ;

- le remboursement des dépenses supportées à titre provisoire.

Article 3


Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par les régisseurs et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé sous réserve de l'application des articles 4 et 5 ci-après.

Article 4


Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 610 EUR.

Article 5


Le régisseur est autorisé à disposer un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'arrêté de création de la régie.


TITRE II

RÉGIES D'AVANCES


Article 6


Sur proposition du recteur d'académie, après avis du trésorier-payeur général, les préfets de région peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au recueil des actes administratifs, instituer des régies d'avances auprès des rectorats de l'éducation nationale ainsi qu'auprès du service interacadémique des examens et concours.

Article 7


Peuvent être payées, par l'intermédiaire des régies d'avances, les dépenses mentionnées aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 8


Le montant des avances à consentir aux régisseurs, limité au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur ainsi que le montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement sont fixés, dans chaque cas, par l'arrêté instituant la régie.

Article 9


Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans les quinze jours à compter de la date de paiement.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 10


Le régisseur, choisi parmi les personnels des services rectoraux de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie, est nommé par arrêté du préfet avec l'agrément du comptable assignataire.

Article 11


Le régisseur est assujetti à un cautionnement dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Article 12


Le directeur des affaires financières au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2002.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la programmation,

des affaires financières et immobilières :

Le sous-directeur des affaires financières

et immobilières,

L. Beffré

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

H. Guillou