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Décret n° 2002-1628 du 31 décembre 2002 relatif aux taxes parafiscales au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne


NOR : AGRP0202624D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment l'article 63 ;

Vu la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne, modifiée par la loi du 2 juin 1944 et la loi no 77-574 du 7 juin 1977 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 28 octobre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est institué, au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne, deux taxes parafiscales destinées à assurer le financement des actions conduites dans un but d'intérêt interprofessionnel par le comité interprofessionnel ainsi que la couverture de ses frais de fonctionnement.

Article 2


La première taxe, assise sur la quantité de raisins récoltés et destinés à la production de vins à appellation d'origine contrôlée « Champagne », est instituée pour la campagne 2002-2003 et pour la campagne 2003-2004 jusqu'au 31 décembre 2003.

La seconde taxe, assise sur les ventes de bouteilles de vins à appellation d'origine contrôlée « Champagne », cessera d'être perçue le 31 décembre 2003.

Article 3


La taxe perçue sur les quantités de raisins récoltés est supportée selon les modalités ci-après :

1° Lorsqu'il y a vente de raisin, la taxe est supportée pour partie par les récoltants et pour partie par les négociants sans que la part assignée à l'une des deux catégories de redevables puisse excéder les trois cinquièmes du montant de la taxe due ;

2° Lorsqu'il n'y a pas vente de raisin, la taxe est supportée par les récoltants sur les raisins qu'ils conservent et par les négociants propriétaires de vignobles sur les raisins qu'ils récoltent.

Le montant de la taxe peut être différent selon les cas visés aux 1° et 2° du présent article . Les montants effectifs sont fixés selon la procédure prévue à l'article 5 ci-dessous, en tenant compte notamment du volume estimé de la récolte et dans une limite qui ne peut excéder 2,29 EUR par 100 kilogrammes de récolte.

Article 4


La taxe sur les ventes en bouteilles est supportée par les vendeurs manipulants. Les montants effectifs de la taxe sont fixés, selon la procédure prévue à l'article 5 ci-dessous, en tenant compte notamment du volume global des expéditions et dans une limite qui ne peut excéder 2,44 EUR par 100 bouteilles.

Article 5


Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe pour chaque campagne les modalités d'application du présent décret et les montants effectifs des taxes applicables, dans les limites prévues aux articles 3 et 4.

Article 6


Les taxes sont recouvrées par le comité interprofessionnel du vin de Champagne :

1° La taxe sur les quantités de raisins est due quinze jours après chacune des échéances retenues pour le paiement des raisins ;

2° La taxe sur les ventes en bouteilles est due six mois au plus tard après la fin du trimestre assujetti.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil