J.O. 304 du 31 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22126

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Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement


NOR : INTE0200644A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 89/106 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68 /CEE du 22 juillet 1993, et notamment l'exigence essentielle « sécurité en cas d'incendie » de son annexe I ;

Vu la directive 98/34 /CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification no 2002/0109/F ;

Vu la décision de la Commission européenne du 8 février 2000 portant modalités d'application de la directive 89/106 /CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 121-5 et R. 121-6 ;

Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 ;

Vu l'arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1983 modifié portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais ;

Vu les avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (CECMI) en date des 22 février, 3 juillet et 17 septembre 2002 ;

Sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté fixe les méthodes d'essais et les catégories de classification en ce qui concerne la réaction au feu :

- des produits visés à l'article 1er du décret du 8 juillet 1992 susvisé désignés par la suite « produits de construction » ;

- des produits non visés à l'article 1er du décret du 8 juillet 1992 susvisé mais dont les conditions d'emploi sont prescrites par les règlements de sécurité contre l'incendie, désignés par la suite « matériaux d'aménagement ».

Dans le présent arrêté, les termes : « produit » ou « matériau » désignent indifféremment l'objet de la classification en réaction au feu.

Article 2


Les produits de construction sont classés, en fonction de leurs caractéristiques de réaction au feu, conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté. Les classes ainsi déterminées sont utilisées, pour l'application des règlements de sécurité contre l'incendie, dans les conditions fixées par l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 3


Les matériaux d'aménagement sont classés, du point de vue de leur réaction au feu, conformément aux dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 4


Certains produits et matériaux, dont le comportement au feu est bien connu et stable, ne sont pas soumis aux essais prévus au présent arrêté. Ces produits et matériaux, ainsi que les classements à leur appliquer, sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 5


Les documents relatifs à la classification ne peuvent être délivrés que pour des produits et matériaux précisément définis et désignés par une (ou des) référence(s) commerciale(s) engageant la responsabilité du demandeur.

Ces documents sont conformes aux modèles figurant :

- dans la norme NF EN 13 501-1 pour les produits de construction ;

- au paragraphe 6.1 de l'annexe 2 du présent arrêté pour les matériaux d'aménagement.

Article 6


Au titre du marquage CE, la justification du classement au feu des produits de construction est attestée dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 8 juillet 1992 susvisé.

Article 7


Au moment de sa mise en oeuvre, un matériau d'aménagement, hormis ceux visés à l'article 4 du présent arrêté, doit faire l'objet d'une certification de produit au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation ou d'un procès-verbal de classement en cours de validité. Dans ce dernier cas, la durée de validité des procès-verbaux de classement est de cinq ans.

Les rapports d'essais établis, conformément aux dispositions du présent arrêté, par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou de pays de l'Association économique de libre-échange, parties contractantes de l'accord relatif à l'Espace économique européen, présentant l'indépendance et la compétence des laboratoires d'essais fixées par les normes de la série EN 45 000 ou NF EN ISO/CEI 17025, ou des garanties équivalentes, et reconnus compétents par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sont acceptés au même titre que les rapports d'essais établis par les laboratoires français agréés.

Article 8


Lorsqu'ils sont employés comme matériaux d'aménagement, les produits de construction, classés conformément à l'article 2 ci-dessus, sont utilisés dans les conditions fixées par l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 9


Les conditions et délais de mise en application du marquage CE pour les produits de construction soumis aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont fixés par les arrêtés prévus à son article 1er.

La durée de validité des procès-verbaux relatifs à des produits de construction, dont le classement a été établi selon les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé, et valides à la date de publication du présent arrêté, est prolongée jusqu'à la fin de la période de transition prévue par les arrêtés visés à l'alinéa précédent.

Si les arrêtés ci-dessus mentionnés ne sont pas publiés à la date de publication du présent arrêté, les produits sont classés conformément aux dispositions de l'annexe 1 ou de l'annexe 2 du présent arrêté, au choix du demandeur. Le classement en réaction au feu de ces produits est alors justifié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 ci-dessus pour les matériaux d'aménagement.

Article 10


L'arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais est abrogé.

Les références à l'arrêté du 30 juin 1983 mentionnées par les règlements de sécurité contre l'incendie s'entendent comme faites au présent arrêté.

Article 11


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2002.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

M. Sappin

La ministre déléguée à l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'industrie,

des technologies de l'information et des postes,

J. Seyvet



A N N E X E 1

CLASSIFICATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION


Lorsque les conditions d'application finale d'un produit de construction sont telles que ce produit contribue à la déclaration et à la propagation du feu et de la fumée dans le local (ou la zone) d'origine ou au-delà, le produit est classé en fonction de ses caractéristiques de réaction au feu, suivant le système de classification présenté dans les tableaux I.1 et I.2 ci-après.

Les produits sont examinés en fonction de leur application finale.

Si la classification reposant sur les essais et critères harmonisés énumérés aux tableaux I.1 et I.2 n'est pas adéquate, il est possible de recourir à un ou plusieurs scénarios de référence (essais représentatifs caractérisant des scénarios prédéfinis), dans le contexte de la procédure européenne prévoyant des essais alternatifs.

Les symboles et définitions suivants sont utilisés :


Symboles

(Les caractéristiques sont définies

par rapport à la méthode d'essai appropriée)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2002 page 22126 à 22134



Définitions


« Matériaux » : substance de base unique ou dispersion uniforme de substances telles que le métal, la pierre, le bois, le béton, la laine minérale avec liant en dispersion uniforme, les polymères.

« Produit homogène » : produit consistant en un matériau unique, dont la densité et la composition sont partout uniformes.

« Produit non homogène » : produit ne répondant pas aux critères applicables à un produit homogène. Il s'agit d'un produit composé d'un ou de plusieurs composants substantiels et/ou non substantiels.

« Composant substantiel » : matériau qui constitue une partie significative d'un produit non homogène. Une couche d'une masse par unité de surface 1,0 kg/m² ou d'une épaisseur 1,0 mm est considérée comme un composant substantiel.

« Composant non substantiel » : matériau qui ne constitue pas une partie significative d'un produit non homogène. Une couche d'une masse par unité de surface < 1,0 kg/m² et d'une épaisseur < 1,0 mm est considérée comme un composant non substantiel.

Deux ou plusieurs couches non substantielles adjacentes (c'est-à-dire sans aucun composant substantiel entre les deux) sont considérées comme un seul composant non substantiel et doivent donc satisfaire toutes deux aux exigences applicables à une couche constituant un composant non substantiel.

Pour les composants non substantiels, on établit une distinction entre les composants non substantiels internes et les composants non substantiels externes selon les définitions suivantes :

- « composant non substantiel interne » : composant non substantiel couvert des deux côtés par au moins un composant substantiel ;

- « composant non substantiel externe » : composant non substantiel non couvert d'un côté par un composant substantiel.


1. Classification des caractéristiques de réaction

au feu des produits de construction à l'exception des sols


Le tableau I.1 ci-dessous indique les essais à effectuer, ainsi que les critères retenus, pour le classement des produits de construction à l'exception des sols. Les conditions dans lesquelles il est fait usage des résultats d'essais pour établir le classement sont précisées dans la norme NF EN 13 501-1. La liste des supports représentatifs de l'application finale de certains produits de revêtement est donnée dans la norme NF EN 13238.



Tableau I.1


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2. Classification des caractéristiques de réaction au feu pour les sols


Le tableau I.2 ci-dessous indique les essais à effectuer ainsi que les critères retenus pour le classement des sols. Les conditions dans lesquelles il est fait usage des résultats d'essais pour établir le classement sont précisées dans la norme NF EN 13501-1. Les supports représentatifs de l'application finale sont indiqués dans la norme NF EN 13238.


Tableau I.2


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A N N E X E 2

CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX D'AMÉNAGEMENT


Les matériaux sont répartis dans les catégories suivantes : M1, M2, M3, M4 et, le cas échéant, M0.

Pour les besoins de la classification, on distingue :

- les matériaux d'épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres ;

- les matériaux rigides de toute épaisseur et les matériaux souples d'épaisseur supérieure à 5 millimètres.

Lorsqu'il existe un doute sur le caractère rigide ou souple du matériau, les deux types de classification sont réalisés et le résultat le plus défavorable est retenu. Pour les produits qui présenteraient des caractéristiques très particulières ne paraissant pas permettre leur classement, celui-ci intervient après avis du CECMI, qui peut demander d'autres essais.

L'évaluation de gamme permet de classer un même matériau, dans les limites de variation d'un seul paramètre influent en matière de réaction au feu (épaisseur, grammage, aspect de surface...). En tel cas, le classement est prononcé à partir d'un nombre réduit d'épreuves, laissé à l'appréciation du laboratoire, à condition que les résultats obtenus sur les différentes éprouvettes conduisent à un même classement.

Certains produits ne peuvent être classés qu'au vu de justifications concernant l'influence du vieillissement. Ces justifications résultent d'épreuves préliminaires de vieillissement accéléré ou de traitements préalables aux essais de réaction au feu. Les conditions de ces épreuves, leur interprétation ainsi que le processus conduisant au classement sont définis au paragraphe 5 ci-après.

Les revêtements de sol, lorsqu'ils sont employés pour un usage temporaire comme matériaux d'aménagement, peuvent être classés conformément aux dispositions les concernant de la norme NF P 92-507.


1. Classement des matériaux souples d'épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres


Le tableau II.1 ci-dessous indique les essais à effectuer, ainsi que les critères retenus pour le classement, des matériaux souples d'épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres.

Les symboles suivants sont utilisés (les caractéristiques sont définies par rapport à la méthode d'essai appropriée) :


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Les conditions dans lesquelles il est fait usage des résultats d'essais pour établir le classement sont précisées dans la norme NF P 92-507.



Tableau II.1


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Le classement en catégorie M0 intervient dans les conditions fixées au paragraphe 4 ci-après.


2. Classement des matériaux rigides de toute épaisseur

et des matériaux souples d'épaisseur supérieure à 5 millimètres


Le tableau II.2 ci-dessous indique les essais à effectuer ainsi que les critères retenus pour le classement des matériaux rigides de toute épaisseur et des matériaux souples d'épaisseur supérieure à 5 millimètres.

Les symboles suivants sont utilisés (les caractéristiques sont définies par rapport à la méthode d'essai appropriée) :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Les conditions dans lesquelles il est fait usage des résultats d'essais pour établir le classement sont précisées dans la norme NF P 92-507.


Tableau II.2


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Le classement en catégorie M0 intervient dans les conditions fixées au paragraphe 4 ci-après.


3. Matériaux présentant un comportement particulier


Les matériaux qui percent sans inflammation lors des essais décrits dans les normes NF P 92-501 et NF P 92-503 sont classés comme indiqué dans le tableau II.3 ci-dessous et en suivant les modalités de la norme NF P 92-507.



Tableau II.3


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Un matériau qui présente des signes de fluage ou de fusion au cours des essais décrits dans les normes NF P 92-501 ou NF P 92-503 est soumis ensuite à l'essai de la norme NF P 92-505. Si, au cours de ce dernier essai, il n'y a pas d'inflammation de la ouate de cellulose, on maintient le classement obtenu au cours de l'essai initial ; dans le cas contraire, le classement devient M4.


4. Classement en catégorie M0


Le classement en catégorie M0 intervient comme indiqué dans le tableau II.4 ci-dessous et dans la norme NF P 92-507.


Tableau II.4


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5. Durabilité des classements en réaction au feu


Le présent chapitre a pour objet de définir les épreuves de vieillissement accéléré nécessaires pour estimer la durabilité des classements en réaction au feu des matériaux suivants :

- bois massifs et panneaux dérivés du bois ;

- matériaux de synthèse autres que textiles ;

- matériaux textiles utilisés à l'abri des intempéries.

Toutefois, les matériaux de synthèse d'usage courant, dont les bonnes tenues au vieillissement en extérieur ou en intérieur sont connues, ainsi que les matériaux mentionnés à l'annexe A de la norme NF P 92-512, ne sont pas visés par les présentes dispositions. Afin d'identifier ces matériaux, une fiche d'information, dont les modèles sont donnés au paragraphe 6.2, doit être fournie par le demandeur. Un procès-verbal de classement ne peut être délivré que si une telle fiche a été fournie.

L'essai de réaction au feu applicable au produit concerné est réalisé avant et après les épreuves de vieillissement accéléré. Lorsque, à l'issue de ces épreuves, le classement de réaction au feu est confirmé ou amélioré, la durabilité du classement est considérée égale à la durée de vie du matériau mis en oeuvre. Dans le cas contraire, la durabilité du classement est de douze mois à partir de la date de mise en oeuvre dans un bâtiment réglementé. Néanmoins, pour les matériaux qui le permettent, le traitement au feu peut être renouvelé, autorisant ainsi une période de réutilisation de douze mois.

Lorsque les épreuves de vieillissement accéléré ne sont pas effectuées, la durabilité du classement est également de douze mois à partir de la date de mise en oeuvre dans un bâtiment réglementé.

Les modalités de réalisation des épreuves de vieillissement et d'interprétation des résultats, pour les matériaux précités, sont indiquées dans la norme NF P 92-512.


6. Modèles de documents à fournir


6.1. Documents relatifs à la classification :

PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU PRÉVU À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002


(Valable cinq ans)


Procès-verbal no

Et annexes de pages

Matériau présenté par :

Référence(s) commerciale(s) :

Description sommaire :

Rapport d'essai no du

Classement :

Durabilité du classement :

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

A , le


Nom, qualité et signature

du responsable du laboratoire


Nota. - Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.



RAPPORT D'ESSAI DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU PRÉVU À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002


(Valable cinq ans)


Rapport d'essai no

Et annexes de pages

But des essais

Provenance et caractéristiques des échantillons :

- producteur :

- distributeur :

- caractéristiques :

Modalités des essais et résultats :

- modalités des essais :

- résultats des essais :

- observations concernant les essais :

A , le


Nom, qualité et signature

du responsable du laboratoire


6.2. Fiches d'information :


Panneaux simples ou composites


1. Raison sociale du demandeur :

2. Nom et adresse du producteur :

3. Référence(s) commerciale(s) du produit :

4. Composition :

- nature chimique des principaux constituants et leur pourcentage : épaisseur, masse, couleur, aspect ;

- dans le cas des matériaux composites, composition des différentes couches : masse volumique, épaisseur, type de liant ;

- pour les panneaux revêtus (peintures, enduits ou vernis) : nature du support, nature du revêtement, mode d'application, épaisseur ou masse au mètre carré de produit, nombre de couches, densité, extrait sec.

5. Ignifugation : référence du produit d'ignifugation, poids de produit appliqué, nombre d'applications, durée du traitement.

Personne à contacter :


Signature du demandeur


Matériaux textiles


1. Raison sociale du demandeur :

2. Nom et adresse du producteur :

3. Référence(s) commerciale(s) du produit :

4. Composition : fibre textile (en %) : trame, chaîne, armure, masse au mètre carré, épaisseur, coloris présentés, traitement subi.

5. Ignifugation : référence du produit d'ignifugation, technique d'ignifugation, poids de produit appliqué, nombre d'applications.

6. Conditions d'entretien :

Personne à contacter :


Signature du demandeur


Supports textiles revêtus, à l'exception

des revêtements de murs et de sols

I. - INFORMATIONS DEVANT FIGURER

DANS LE RAPPORT D'ESSAI


1. Raison sociale du demandeur :

2. Nom et adresse du producteur :

3. Référence(s) commerciale(s) du produit :

4. Description du produit : composition globale des différentes couches, poids total, épaisseur, présentation (rouleau, dalle, etc.).

5. Mode de pose : nature du support, nature et appellation de la colle utilisée.

6. Mode d'entretien :


II. - INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

(conservées dans les dossiers du laboratoire

et ne pouvant pas être communiquées en dehors du CECMI)


1. Caractéristiques de construction pour chaque couche constitutive du matériau fourni :

a) Couche d'usure : composition précise, épaisseur, masse surfacique, aspect ;

b) Dossier : type, composition précise, épaisseur, masse surfacique ;

c) Enduction : type, composition précise, épaisseur, masse surfacique ;

d) Envers : type, composition précise, épaisseur, masse surfacique.

2. Ignifugation :

Référence(s) du (ou des) produit(s) d'ignifugation, technique(s) d'ignifugation ;

Dans le cas où les produits d'ignifugation ne sont pas incorporés à la masse du revêtement, indiquer le poids de produit et le nombre d'applications.

Personne à contacter :


Signature du demandeur


A N N E X E 3

CLASSEMENTS CONVENTIONNELS

I. - Produits de construction

Produits A1 et A1FL


Pour être considérés comme appartenant aux classes A1, A1FL sans essai préalable, les produits ne doivent être construits qu'à partir d'un ou de plusieurs des matériaux énumérés ci-dessous. Les produits résultant du collage d'un ou plusieurs des matériaux énumérés ci-dessous seront considérés comme appartenant aux classes A1, A1FL sans essai préalable si leur teneur en colle ne dépasse pas 0,1 % en poids ou en volume (selon la valeur la plus basse).

Les panneaux (assemblage de matériaux isolants, par exemple) comportant une ou plusieurs couches organiques, ou les produits contenant un matériau organique réparti de manière non homogène (à l'exception de la colle) sont exclus de la liste.

Les produits constitués d'un des matériaux ci-dessous recouvert d'une couche inorganique (produits recouverts d'une couche de protection métallique, par exemple) doivent également être considérés comme appartenant aux classes A1, A1FL sans essai préalable.

Aucun des matériaux figurant dans le tableau ci-dessous ne peut contenir plus de 1 % en poids ou en volume (selon la valeur la plus faible) de matériau organique réparti de manière homogène.


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A N N E X E 4


1. Les tableaux IV.1 et IV.2 ci-dessous fixent les classes, déterminées selon la norme NF-EN 13 501-1, admissibles au regard des catégories M mentionnées dans les règlements de sécurité contre l'incendie.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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PRODUITS DE CONSTRUCTION AUTRES QUE SOLS

Tableau IV-1


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SOLS

Tableau IV-2


2. Dans l'annexe 1 sont introduites des classes ainsi que des classifications supplémentaires relatives à la production de fumée ou à la chute de gouttelettes et débris enflammés. Pour les produits de construction à l'exception des sols, les niveaux de performance sont :

A1, A2, B, C, D, E, F ;

s1, s2, s3 (fumées) ;

d0, d1, d2 (gouttelettes et débris enflammés).

Pour les sols, les niveaux de performance sont :

A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl ;

s1, s2 (fumées).

Dans les tableaux précédents, une classe admissible est définie par une combinaison de niveaux de performance lorsqu'il est fait appel à classification(s) supplémentaire(s). Les combinaisons correspondantes se font dans la ligne affectée à la catégorie M visée, figurant dans la colonne « exigence ». Toute combinaison issue des lignes supérieures est également admissible.

3. Les combinaisons binaires (excluant la classification supplémentaire d) qui figurent dans les lignes M1 et M2 du tableau IV.1 permettent de satisfaire respectivement les catégories M1 et M2 éventuellement requises pour les sols et, a fortiori, les catégories M3 et M4 du tableau IV.2.

4. Les produits de construction justifiant d'un classement M qui, dans le tableau IV.1 ou le tableau IV.2, figure dans une ligne supérieure à celle de la classification européenne qu'ils obtiennent (à l'exclusion de la classe F), peuvent continuer à être mis en oeuvre dans les emplois pour lesquels ils sont acceptés par les réglementations, sous réserve que le maintien de leur performance initiale soit attesté par une tierce partie indépendante reconnue par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie contractante à l'accord instituant l'espace économique européen.

Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant une nouvelle formulation de l'exigence de réaction au feu concernant l'usage de ces produits.