J.O. 303 du 29 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21966

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Arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R. 615-3 à R. 615-5 du code de la sécurité sociale


NOR : SANS0224310A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 relatif aux assurances sociales agricoles ;

Vu le décret no 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d'application du chapitre 1er du titre V du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles,

Arrêtent :


Article 1


Les revenus professionnels pris en considération pour l'application des articles R. 615-3 à R. 615-5 du code de la sécurité sociale sont les revenus imposables tels que retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le revenu professionnel :

- des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant exercé l'option prévue au troisième alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 171-6 du même code ;

- des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les bénéfices sont imposés selon le régime du forfait est, pour leur première année civile d'exercice, réputé égal à l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 731-16 du code rural et, pour les années suivantes, le revenu imposable tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale ;

- des aides familiaux visés au 2° de l'article L. 722-10 du code rural est réputé égal au montant du salaire servant de base au calcul du salaire différé pour l'année considérée.

Article 2


Le nombre d'heures de travail porté dans les bulletins de paie, conformément au 5° de l'article R. 143-2 du code du travail, est retenu pour déterminer le nombre d'heures de travail salarié prévu aux articles R. 615-3 à R. 615-5 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

- lorsque la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait annuel en jours, l'horaire annuel de travail est réputé égal au produit du plafond horaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail et du rapport entre ce forfait et le nombre maximum de jours travaillés prévu au premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du même code ;

- pour les salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, le nombre d'heures de travail est réputé égal à celui prévu par les articles R. 615-3 et R. 615-4 dès lors que le nombre de jours d'activité, y inclus les jours de congés payés, durant l'année de référence est d'au moins 170 ;

- pour les métayers assurés sociaux agricoles obligatoires, le nombre annuel de journées de travail est celui qui est fixé dans les conditions précisées par l'article 4 du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;

- les fonctionnaires civils et militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires et les agents des collectivités locales titulaires d'un emploi permanent à temps complet, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sont réputés exercer une activité salariée d'une durée annuelle équivalente au nombre d'heures mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 615-3 du code de la sécurité sociale ; les autres agents de l'Etat et des collectivités locales, s'ils ne disposent d'aucun document justifiant le nombre d'heures de travail, doivent produire une attestation de leur employeur.

Article 3


Sont assimilées à des périodes d'activité salariée :

1. Les périodes durant lesquelles l'intéressé involontairement privé d'emploi a été bénéficiaire d'au moins un des revenus de remplacement définis par l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue par l'article L. 351-25 du même code ;

2. Chaque journée d'interruption du travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail ait été médicalement reconnue ;

3. Toute journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation visé à l'article L. 481-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 7 du décret du 29 juin 1973 susvisé par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation des accidents du travail, agricole ou non agricole, à laquelle correspond un taux d'incapacité de travail inférieur aux deux tiers.

Chaque journée mentionnée aux 1, 2 et 3 ci-dessus équivaut à six heures d'activité. Le total des heures ainsi décompté ne peut toutefois excéder le produit de la durée journalière moyenne d'activité salariée de l'année civile de référence, ou, en cas d'absence d'activité salariée durant cette année, celle retenue pour l'année précédente, par le nombre de jours d'interruption de travail salarié.

Article 4


La vérification de la situation, au regard du régime d'assurance maladie visé au chapitre 2 du titre II et au chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural, des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et de leurs aides familiaux incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du siège de l'exploitation, y compris lorsqu'ils sont affiliés auprès d'un des organismes d'assurance visés au premier alinéa de l'article L. 731-30 du même code.

Article 5


L'arrêté du 2 août 1968 pris pour l'application du décret no 67-1091 du 15 décembre 1967 portant définition de l'activité principale pour l'application de la loi no 66-509 du 12 juillet 1966 et l'arrêté du 16 juin 1969 pris pour l'application aux membres des professions agricoles du décret no 67-1091 du 15 décembre 1967 portant définition de l'activité principale pour l'application de la loi no 66-509 du 12 juillet 1966 sont abrogés.

Article 6


Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2002.


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

V. Metrich-Hecquet