J.O. 303 du 29 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21944

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Décret n° 2002-1557 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires


NOR : JUSB0210651D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 512-14 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires, modifié par le décret no 94-417 du 4 mai 1994 et par le décret no 98-937 du 20 octobre 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 mai 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


A l'article 1er du décret du 30 avril 1992 susvisé, après les mots : « les conseils de prud'hommes, », sont ajoutés les mots : « les conseils départementaux de l'accès au droit, ».

Article 2


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le corps des greffiers en chef comprend dans l'ordre hiérarchique décroissant :

« 1° Des greffiers en chef du premier grade ;

« 2° Des greffiers en chef du deuxième grade.

« Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans certains emplois comportant des responsabilités particulières dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces emplois sont classés en deux catégories.

« Les greffiers en chef sont nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 3


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le premier grade comporte neuf échelons et le deuxième grade douze échelons. »

Article 4


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons et des grades mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :


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Article 5


Les quatre derniers alinéas de l'article 6 du même décret sont abrogés.

Article 6


Au deuxième alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « trente-cinq » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq ».

Article 7


Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les greffiers en chef recrutés par concours sont nommés greffiers en chef stagiaires et classés au 1er échelon du deuxième grade. »

Article 8


L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l'année de » sont remplacés par les mots : « la durée de » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'expiration de la période de stage fixée à l'article 18, les greffiers en chef stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder la durée initiale. »

Article 9


Au second alinéa de l'article 8, à l'article 11, au premier alinéa de l'article 12, aux premier et dernier alinéas de l'article 13, à l'article 14, au premier alinéa de l'article 15, à l'article 16 bis et au premier alinéa de l'article 24 du même décret, les mots : « troisième grade » sont remplacés par les mots : « deuxième grade ».

Article 10


L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les greffiers en chef recrutés en application de l'article 6 et par voie de détachement reçoivent, à l'Ecole nationale des greffes, une formation initiale professionnelle. »

Article 11


L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - La durée de la formation initiale professionnelle à l'Ecole nationale des greffes est de dix-huit mois pour les greffiers en chef stagiaires recrutés par concours et de douze mois pour les greffiers en chef recrutés au choix et par voie de détachement. »

Article 12


L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Les greffiers en chef bénéficient d'une formation continue.

« Dans une période de cinq ans suivant leur titularisation, les greffiers en chef reçoivent, chaque année, une formation continue obligatoire d'une durée de dix jours.

« Ils peuvent être astreints à une obligation de formation, notamment en cas de changement d'affectation. »

Article 13


L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les différentes formations prévues à la présente section et l'évaluation des connaissances acquises pendant la période de stage prévue à l'article 18 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 14


L'article 24 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » et les mots : « ancienneté déterminée » sont remplacés par les mots : « ancienneté retenue ».

II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les greffiers en chef promus sont classés dans les échelons du premier grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :


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Article 15


L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être promus au premier grade, au choix, les greffiers en chef du deuxième grade justifiant d'au moins trois ans et six mois d'ancienneté au 12e échelon.

« La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

« Les intéressés sont reclassés conformément aux dispositions du tableau de l'article 24.

« Les greffiers en chef promus en application du présent article ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif budgétaire global du premier grade. »

Article 16


L'article 27 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A l'issue d'une période de sept ans d'affectation sur un même emploi de chef de greffe de 1re ou de 2e catégorie, le titulaire est tenu de participer aux opérations annuelles de mutation. S'il n'a pas changé d'emploi au terme d'une période de dix ans, il fait l'objet d'une nouvelle affectation par le garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les greffiers en chef ayant occupé cinq postes différents dans le corps des greffiers en chef.

« Les périodes mentionnées dans le précédent alinéa sont calculées à compter de la date de publication du décret no 2002-1557 du 24 décembre 2002. »

Article 17


L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 27 les greffiers en chef du premier grade justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de ce grade et d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.

« Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions du tableau ci-après :


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Article 18


Au premier alinéa de l'article 30 du même décret, les mots : « aux articles 17 et 20 » sont remplacés par les mots : « à l'article 17 ».

Article 19


Au premier alinéa de l'article 33 du même décret, après les mots : « service national », sont ajoutés les mots : « ou des activités dans la réserve opérationnelle ».

Article 20


Les articles 20, 21, 26, 37, 38, 42, 43 et 44 du même décret sont abrogés.


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 21


Les greffiers en chef du troisième grade et du premier grade régis par les dispositions du décret du 30 avril 1992 susvisé sont reclassés à compter du 1er janvier 2003, conformément au tableau de correspondance ci-après :


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Article 22


A compter du 1er janvier 2003, à titre provisoire, les greffiers en chef classés dans le deuxième grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade provisoire de greffier en chef à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :


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Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret du 30 avril 1992 susvisé, les greffiers en chef reclassés dans ce grade provisoire peuvent, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire, être promus, au choix, au premier grade.

Les greffiers en chef reclassés dans le grade provisoire et promus au premier grade sont classés comme suit :


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Article 23


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :


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Article 24


Les dispositions de l'article 11 du présent décret sont applicables aux greffiers en chef recrutés par concours ou au choix et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes à compter du 1er janvier 2004.

Les greffiers en chef stagiaires recrutés par concours et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes jusqu'à cette date sont, à l'issue de leur stage, classés au 1er échelon du deuxième grade, ancienneté de stage conservée, dans la limite de la durée initiale, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 12 à 16 bis du décret du 30 avril 1992 susvisé.

Article 25


Les dispositions de l'article 12 du présent décret sont applicables aux greffiers en chef titularisés postérieurement au 1er janvier 2001 et n'ayant pas accompli la formation organisée par l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers en chef des services judiciaires.

Article 26


Les représentants à la commission administrative paritaire des greffiers en chef des services judiciaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 27


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert