J.O. 303 du 29 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21935

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Décret n° 2002-1549 du 24 décembre 2002 pris en application des articles 101 à 106 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et relatif aux taxes de séjour


NOR : INTB0200300D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 3333-1 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 juillet 2002,

Décrète :


Article 1


Il est inséré au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales un article D. 2333-45 ainsi rédigé :

« Art. D. 2333-45. - En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

« - hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 EUR par personne et par nuitée ;

« - hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 et 1 EUR par personne et par nuitée ;

« - hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 EUR par personne et par nuitée ;

« - hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,75 EUR par personne et par nuitée ;

« - hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 EUR par personne et par nuitée ;

« - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,55 EUR par personne et par nuitée ;

« - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 EUR par personne et par nuitée.


« En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

« Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. »

Article 2


Il est inséré au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales un article D. 2333-47 ainsi rédigé :

« Art. D. 2333-47. - En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. »

Article 3


Il est inséré au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales un article D. 2333-48 ainsi rédigé :

« Art. D. 2333-48. - En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :

« - les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;

« - les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. »

Article 4


Il est inséré au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales un article D. 2333-49 ainsi rédigé :

« Art. D. 2333-49. - Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.

« Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues à l'alinéa ci-dessus.

« Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans. »

Article 5


Il est inséré au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales un article D. 2333-60 ainsi rédigé :

« Art. D. 2333-60. - Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

« - hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 EUR et 1,50 EUR par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

« - hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 EUR et 1 EUR par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

« - hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 EUR et 0,90 EUR par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

« - hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 EUR et 0,75 EUR par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

« - hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 EUR et 0,40 EUR par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

« - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 EUR et 0,55 EUR par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

« - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 EUR par nuitée et par unité de capacité d'accueil.

« En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

« Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. »

Article 6


Les nouvelles dispositions énoncées aux articles 1er à 5 du présent décret produiront leurs effets à compter du 1er janvier 2003.

Article 7


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et le secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian

Le secrétaire d'Etat au tourisme,

Léon Bertrand