J.O. 302 du 28 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21859

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Décret n° 2002-1526 du 24 décembre 2002 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants


NOR : SOCT0211833D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;

Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B et 55-5 D des nomenclatures d'activités et de produits, approuvées par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ainsi qu'à ceux des bowlings.

Article 2


Dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2004.

Article 3


Dans les entreprises et unités économiques et sociales de 20 salariés au plus, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à 41 heures jusqu'au 31 décembre 2003. Elle est fixée à 39 heures à compter du 1er janvier 2004, jusqu'au 31 décembre 2004.

Article 4


Par dérogation aux dispositions de l'article 2, dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés où la durée collective de présence au travail a été fixée par décret à 37 heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail reste fixée à 37 heures jusqu'au 31 décembre 2004.

Article 5


Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans les entreprises et unités économiques et sociales de 20 salariés au plus où la durée collective de présence a été fixée par décret à 39 heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail reste fixée à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2004.

Article 6


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2003.

Article 7


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon