J.O. 302 du 28 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21866

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Décret n° 2002-1533 du 24 décembre 2002 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle


NOR : MENE0202614D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces et autres opérations assimilables sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers, sont redevables, jusqu'au 31 décembre 2003, d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée à concourir, en complément de toute autre ressource, au financement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.

Article 2


L'Association nationale pour la formation automobile est chargée d'assurer le recouvrement, la gestion et l'emploi de cette cotisation dans les conditions prévues aux articles suivants.

Article 3


Le produit de cette cotisation est affecté, selon des modalités établies par un protocole signé entre l'Association nationale pour la formation automobile, les ministres mentionnés à l'article 7 ainsi que les ministres chargés de l'économie et du budget, au développement qualitatif de la formation professionnelle dans la branche considérée, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation de personnels enseignants et de maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.

Article 4


La cotisation est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et versées aux salariés concourant directement au fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités mentionnées à l'article 1er.

Article 5


Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite maximum de 1 %, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.

Article 6


La cotisation est exigible :

a) Par versements trimestriels, les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier pour les entreprises dont l'effectif total au 31 décembre précédent était supérieur à neuf salariés ;

b) Par un versement annuel, le 31 décembre de chaque année, pour les entreprises dont l'effectif total au 31 décembre précédent était inférieur ou égal à neuf salariés.

Les entreprises assujetties reçoivent de l'association mentionnée à l'article 2 des fiches de déclaration qu'elles doivent remplir et lui retourner dans le délai d'un mois accompagnées du montant de la cotisation.

Les redevables de la cotisation sont tenus de fournir au président de l'association et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Article 7


Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Association nationale pour la formation automobile et le fonctionnaire appelé à le remplacer en cas d'empêchement sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'industrie et de la formation professionnelle.

Article 8


Les modalités d'exercice par le contrôleur d'Etat du contrôle économique et financier prévu par les décrets des 26 mai 1955 et 30 octobre 1980 susvisés sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 9


Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du conseil d'administration de l'Association nationale pour la formation automobile et des commissions créées par celui-ci. Le contrôleur d'Etat peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.

Article 10


Les délibérations du conseil d'administration de l'association relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement ; elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération ; à défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée.

Article 11


Le projet de budget est transmis aux autorités de tutelle pour approbation un mois et demi au moins avant l'ouverture de l'exercice concerné.

Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai et transmis dans le mois suivant aux autorités de tutelle.

Article 12


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué à l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué

à l'enseignement scolaire,

Xavier Darcos

Le secrétaire d'Etat aux petites

et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil