J.O. 302 du 28 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21853

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Décret n° 2002-1523 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 93 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation


NOR : INTB0200301D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1648 B dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;

Vu le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 26 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 22 février 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - La première part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre :

« 1° Les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente :

« a) Une perte de produit de taxe professionnelle soit supérieure à 5 600 EUR, soit supérieure à 10 % du produit de taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 1 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;

« b) Ou une perte de ressources de redevance des mines, soit supérieure à 5 600 EUR, soit supérieure à 10 % du produit de la redevance des mines de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 1 % du produit de la redevance des mines, de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'année où intervient la perte de ressources de redevance des mines ;

« 2° Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte supérieure à 5 %, soit de produit de taxe professionnelle, soit de ressources de redevance des mines. »

Article 3


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Pour la répartition entre les communes et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre de métropole, de la première part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé un taux de versement.

« Ce taux de versement résulte du rapport entre le montant de cette première part, diminué de la somme des attributions à verser en application du troisième alinéa de l'article 8, et le montant total des pertes de produit de la taxe professionnelle et des pertes de ressources de redevance des mines enregistrées par rapport à l'année précédente par l'ensemble des communes et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre bénéficiaires. Les pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 et calculées dans les conditions prévues à l'article 10. »

Article 4


Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque commune ou groupement de communes bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou la perte de ressources de redevance des mines, une attribution. Le montant de cette attribution résulte de l'application, à la perte de produit de taxe professionnelle ou à la perte de ressources de redevance des mines, diminuée d'un abattement de 5 600 EUR, du taux de versement défini à l'article 7. L'abattement précité n'est pas applicable si la perte de ressources est supérieure à 10 %, selon le cas, du produit de la taxe professionnelle ou du produit de la redevance des mines, de l'année précédente.

« Cette attribution ne peut excéder 90 %, selon le cas, de la perte de produit résultant de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de la perte de ressources de redevances des mines. »

Article 5


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - A compter de 2003, la somme de 5 600 EUR mentionnée aux articles 6 et 8 évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. »

Article 6


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian