J.O. 302 du 28 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21874

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Décret n° 2002-1538 du 24 décembre 2002 portant dissolution de l'Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise


NOR : EQUU0201868D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-2, R. 321-7 à R. 321-11 ;

Vu le décret no 55-753 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu la délibération du conseil général du Val-d'Oise en date du 22 novembre 2002 ;

Vu la délibération du conseil général des Yvelines en date du 25 octobre 2002 ;

Vu la délibération du comité syndical du syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise en date du 15 octobre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Boisemont en date du 20 septembre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Boissy-l'Aillerie en date du 25 septembre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Cergy en date du 26 septembre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Courdimanche en date du 26 septembre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal d'Ennery en date du 30 septembre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal d'Eragny-sur-Oise en date du 25 octobre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Jouy-le-Moutier en date du 4 octobre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Maurecourt en date du 14 octobre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Menucourt en date du 3 octobre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Méry-sur-Oise en date du 20 septembre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Neuville-sur-Oise en date du 11 octobre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal d'Osny en date du 11 octobre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Pontoise en date du 10 octobre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Puiseux-Pontoise en date du 20 septembre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Ouen-l'Aumône en date du 26 septembre 2002 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Vauréal en date du 23 octobre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2003.

Le compte financier de l'année 2002, visé par le liquidateur, est présenté, après approbation du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'urbanisme, par l'agent comptable à la Cour des comptes dans un délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 2


A compter du 1er janvier 2003, et pour une période qui ne peut excéder deux ans, un liquidateur nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 1er janvier 2003 et de pourvoir, par tous moyens utiles :

1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;

2° A la cession des éléments d'actifs ;

3° Au transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ;

4° Au transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées.

Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.

Article 3


Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut ester en justice et conclure des transactions.

Article 4


Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue de s'exercer dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.

Avant l'approbation du compte prévisionnel de liquidation visé à l'article 2, et pour une durée maximale d'un mois, les dépenses pourront être engagées sur la base du 1/12 du budget de l'exercice 2002.

Article 5


Pendant la période de liquidation, des éléments d'actif et de passif ainsi que des droits et obligations peuvent être transférés à l'Etat, ou à un de ses établissements publics intervenant dans le domaine de l'aménagement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.

Article 6


A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.

Cet arrêté règle les conditions du transfert à l'Etat (ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer) des éléments d'actif et de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat.

Article 7


Dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, les terrains acquis par l'Etat par l'intermédiaire du Fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, du fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou du ministère de l'équipement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux peuvent être cédés, dans les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article D. 17-1 du code du domaine de l'Etat, au syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise ou à l'établissement public de coopération intercommunale appelé à lui succéder.

Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'équipement.

Article 8


Le décret no 69-358 du 16 avril 1969 portant création d'un Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise est abrogé à compter du 1er janvier 2003.

Article 9


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian