J.O. 301 du 27 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21772

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Décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement


NOR : MCCB0200834D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu l'article 2045 du code civil ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 121-6, L. 811-6 et L. 821-1 ;

Vu l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, modifié par le décret no 2002-1512 du 23 décembre 2002 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des écoles nationales d'art en date du 8 février 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national des arts plastiques en date du 11 septembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


L'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Son siège est à Nancy.

Article 2


L'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy est un établissement d'enseignement supérieur.

Elle a pour mission :

1° La formation artistique, scientifique et technique de créateurs aptes à concevoir, développer et promouvoir toute réalisation dans le domaine des arts plastiques ;

2° La conception et la mise en oeuvre de recherches dans les diverses disciplines des arts plastiques ;

3° La valorisation des travaux des étudiants réalisés dans le cadre de leur scolarité et la valorisation des recherches conduites par l'établissement ;

4° La coopération avec des établissements français ou étrangers poursuivant des objectifs similaires.

Elle peut organiser des actions de sensibilisation du public à la création contemporaine.

Article 3


Un contrat d'objectifs conclu avec le ministre chargé de la culture peut déterminer les orientations de l'établissement et les moyens correspondants pour une période triennale.

Article 4


L'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy peut acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions et valoriser, selon toute modalité appropriée, ces droits de propriété intellectuelle.

Article 5


Les droits de scolarité ainsi que le régime des bourses dont les étudiants peuvent bénéficier sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.


TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Article 6


L'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté par une commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante.

Article 7


Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy comprend quatorze membres :

1° Deux représentants de l'Etat :

a) Le délégué aux arts plastiques au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur régional des affaires culturelles dans la région Lorraine ou son représentant ;

2° Le maire de Nancy ou son représentant ;

3° Le président du conseil régional de la région Lorraine ou son représentant ;

4° Trois personnalités désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable ;

5° Trois représentants des enseignants, élus pour une période de trois ans renouvelable ;

6° Deux représentants des autres catégories de personnel, élus pour une période de trois ans renouvelable ;

7° Deux représentants des étudiants, élus pour une période d'un an renouvelable.

Le président du conseil d'administration est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, parmi les personnalités désignées au titre du 4° ci-dessus.

Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée. Les modalités d'élection de ces représentants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; il délibère notamment sur :

1° Le contrat d'objectifs prévu à l'article 3 ;

2° Le programme et le rapport d'activité de l'établissement ;

3° L'organisation de la scolarité et des études sur proposition du directeur, et après avis de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante présenté par le directeur de l'école ;

4° Le règlement intérieur ;

5° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement ;

6° Le compte financier et l'affectation du résultat d'activité ;

7° Les conditions de rémunération des agents recrutés par l'établissement ;

8° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° L'exercice des actions en justice et des transactions ;

11° Les prises, extensions et cessions de participations ;

12° Les conditions générales de passation des marchés.

Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.

Il est informé sur l'organisation des différents services de l'école.

Il peut créer, après avis du directeur, toute commission dont il définit la mission. Il délibère sur le rapport de ces commissions.

Article 9


Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du quatorzième alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.


Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 7° et au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Article 10


Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

Il est également réuni lorsque la demande est formulée par au moins le tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la culture.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion, en accord avec le directeur.

Article 11


Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est réuni à nouveau dans un délai de deux semaines et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'établissement assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut inviter à participer à une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Article 12


Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 13


Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une période de trois ans renouvelable une fois, après avis du conseil d'administration.

Article 14


Le directeur dirige l'établissement. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;

6° Il signe les contrats et les conventions engageant l'établissement ;

7° Il s'assure de l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;

8° Il élabore le règlement intérieur de l'école ;

9° Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ;

10° Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration.

Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.

Article 15


La commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante de l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy comprend treize membres.

Elle est composée :

1° Du directeur, président ;

2° De cinq représentants des enseignants élus pour une période de trois ans renouvelable ;

3° De trois représentants des étudiants élus pour une période d'un an renouvelable ;

4° D'un représentant des personnels techniques d'assistance pédagogique, élu pour une période de trois ans renouvelable ;

5° De trois enseignants coordonnateurs des années sanctionnées par un diplôme, élus par le personnel enseignant pour une période d'un an renouvelable.

Elle peut entendre des experts issus de l'établissement ou des personnalités extérieures.

Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les modalités de l'élection des membres élus de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante.

Article 16


La commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante est consultée sur :

1° L'adaptation des enseignements aux objectifs de formation ;

2° La définition des orientations pédagogiques et de recherche de l'établissement ;

3° La définition des recherches susceptibles d'être conduites au sein des diverses filières d'enseignement, qui permettent l'évolution des enseignements supérieurs dans le domaine des arts plastiques ;

4° La répartition des fonctions d'enseignement permamentes et temporaires entre les diverses disciplines pouvant être enseignées dans l'établissement, ainsi que sur les compétences et qualifications correspondantes ;

5° L'attribution de bourses de voyage et d'études autres que celles mentionnées à l'article 5 ;

6° La mise en oeuvre des partenariats et des échanges ;

7° La définition de la politique d'expositions, de publications et de diffusion des travaux et recherches.

Elle se réunit au moins trois fois par an à l'initiative du directeur ou à la demande de la moitié des membres élus.

Le directeur présente le rapport des travaux de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante devant le conseil d'administration.

Article 17


Les fonctions de président et de membre de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante sont gratuites.

Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés à l'occasion des activités de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 18


Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le directeur de l'établissement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. Sauf pour l'avertissement et le blâme, le directeur statue au vu de l'avis rendu par le conseil de discipline après audition, par cette instance, de l'intéressé.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par le règlement intérieur.


TITRE III

ORGANISATION FINANCIÈRE


Article 19


L'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy est soumise au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

Article 20


L'école est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.

Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 21


Le directeur peut prendre des décisions modificatives, ne comportant pas de variation du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier et soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 22


L'agent comptable de l'école est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 23


Les recettes de l'école comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

2° Les droits d'inscription ainsi que les versements et contributions des usagers ;

3° Les produits des contrats et des conventions, en particulier les contrats d'enseignement, de recherches ou d'études effectuées pour le compte de tiers, conclus avec tous organismes publics et privés ;

4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

6° Le produit des cessions et participations ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

8° Les dons et legs ;

9° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

10° Le produit des aliénations ;

11° Le produit des droits mentionnés à l'article 4 ci-dessus et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 24


Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 25


Il peut être institué à l'école des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.


TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 26


Dans l'attente de la nomination du directeur dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, le directeur de l'Ecole nationale des beaux-arts et des arts appliqués de Nancy assure la direction de l'établissement.

Article 27


Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des étudiants, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 28


Le ministre chargé de la culture détermine, en accord avec le ministre chargé du budget, parmi les biens, droits et obligations du Centre national des arts plastiques, ceux qui sont affectés à l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy.

Article 29


Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er janvier 2003.

Article 30


A titre transitoire, le budget primitif pour 2003 de l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy est établi par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Article 31


Les dispositions du présent décret autres que celles de l'article 18 peuvent être modifiées par décret.

Article 32


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol