J.O. 301 du 27 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21803

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Décision n° 2002-2845 du 19 décembre 2002


NOR : CSCX0206203S



Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 14 octobre 2002, la décision en date du 7 octobre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Anicet Turinay, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 1re circonscription du département de la Martinique ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Turinay, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné de justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que le compte de campagne déposé par M. Turinay ne comportait pas l'ensemble des pièces justificatives prévues par l'article L. 52-12 précité ; qu'en réponse aux demandes qui lui étaient faites par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de justifier de dépenses d'un montant total de 6 964,40 EUR, M. Turinay n'a produit que divers reçus dépourvus d'explications et qui ne sauraient tenir lieu de pièces justificatives ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission a prononcé, sur ce motif, le rejet du compte de M. Turinay ; que, par suite, M. Turinay doit être déclaré inéligible, conformément aux dispositions précitées de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :


Article 1


M. Anicet Turinay est déclaré inéligible en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 décembre 2002.

Article 2


La présente décision sera notifiée à M. Turinay, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna