J.O. 300 du 26 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21627

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Arrêté du 17 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1993 fixant les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme des concours d'accès au corps des médecins de l'éducation nationale prévus à l'article 4 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991


NOR : MENA0202756A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1993 fixant les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme des concours d'accès au corps des médecins de l'éducation nationale prévus à l'article 4 du décret no 91-1195 du 27 novembre 1991,

Arrêtent :


Article 1


Les articles 6 et 7 de l'arrêté du 28 octobre 1993 susvisé sont abrogés.

Article 2


L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Pour chacun des concours, le jury est désigné par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

« Il comprend au moins :

« - un directeur de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ou un recteur d'académie ou son représentant, président ;

« - un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

« - un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou un secrétaire général d'administration scolaire ou universitaire, secrétaire général d'inspection académique ;

« - un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité dans le domaine de la santé publique ;

« - un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

« - un membre du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers ;

« - trois médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques et un médecin de l'éducation nationale. »

Article 3


L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. »

Article 4


La dernière phrase du premier alinéa du 2 de l'article 10 du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cet entretien porte notamment sur les motivations du candidat à exercer l'emploi postulé, son expérience professionnelle et ses travaux antérieurs. »

Article 5


L'article 11 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au deuxième alinéa du a du 1, le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 2 ». Au deuxième alinéa du b du 1, le chiffre « 4 » est remplacé par le chiffre « 3 ».

II. - Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. La phase d'admission consiste en une interrogation orale sur des questions relatives aux matières dont le programme est fixé en annexe. Cet entretien porte également sur les motivations du candidat à exercer l'emploi postulé. La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes. Les candidats disposent de quinze minutes de préparation.

« Le coefficient de cette épreuve est fixé à 5. »

Article 6


La dernière phrase du premier alinéa du 2 de l'article 12 du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cet entretien porte notamment sur les motivations du candidat à exercer l'emploi postulé, son expérience professionnelle et ses travaux antérieurs. »

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2002.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des personnels administratifs,

techniques et d'encadrement,

B. Gille

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria


Nota. - Les programmes seront publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'éducation nationale.