J.O. 300 du 26 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21617

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Décret n° 2002-1501 du 20 décembre 2002 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999 (1)


NOR : MAEJ0230065D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2002-1036 du 6 août 2002 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2002.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er décembre 2002.



C O N V E N T I O N


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES ET D'ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, SUR LA FORTUNE ET SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,

désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er

Personnes visées


La présente Convention s'applique :

a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants ;

b) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes qui étaient au moment de leur décès des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.


Article 2

Impôts visés


1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. a) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

b) Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutations ou d'impôts sur les donations pour cause de décès.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) En ce qui concerne la France :

i) L'impôt sur le revenu ;

ii) L'impôt sur les sociétés ;

iii) La taxe sur les salaires ;

iv) L'impôt de solidarité sur la fortune ;

v) Les droits de mutation par décès ;

(ci-après dénommés « impôt français ») ;

b) En ce qui concerne l'Algérie :

i) L'impôt sur le revenu global ;

ii) L'impôt sur les bénéfices des sociétés ;

iii) La taxe sur l'activité professionnelle ;

iv) Le versement forfaitaire ;

v) La redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ;

vi) L'impôt sur le patrimoine ;

vii) Les droits de succession ;

(ci-après dénommés « impôt algérien »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.


Article 3

Définitions générales


1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou l'Algérie ;

b) Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

c) Le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) Les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

h) L'expression « autorité compétente » désigne :

i) En ce qui concerne la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) En ce qui concerne l'Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.


Article 4

Résident


1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

d) Si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat dont la personne est un résident, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

4. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes, et les autres groupements de personnes soumis à un régime fiscal analogue, qui ont leur siège de direction effective en France et dont les actionnaires, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt pour leur part des bénéfices en application de la législation interne française.


Article 5

Etablissement stable


1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ;

f) Un magasin de vente ;

g) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse trois mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce une activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.


Article 6

Revenus immobiliers


1. Les revenus des biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.


Article 7

Bénéfices des entreprises


1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses établissements.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article .

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article , les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article .


Article 8

Navigation maritime et aérienne


1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent également les revenus accessoires à cette exploitation, et notamment les revenus accessoires tirés par cette entreprise de l'utilisation de conteneurs pour le transport en trafic international de biens ou de marchandises.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.


Article 9

Entreprises associées


1. Lorsque :

a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.


Article 10

Dividendes


1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Un résident d'Algérie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.

4. Le terme « dividende » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.


Article 11

Intérêts


1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts lorsque ceux-ci proviennent de France et 12 % du montant brut des intérêts lorsque ceux-ci proviennent d'Algérie.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident, si ceux-ci sont payés :

a) En liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou

b) En liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise, ou

c) Sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement de crédit.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat si :

a) Le débiteur des intérêts est cet Etat ou l'une de ses collectivités locales, ou

b) Les intérêts sont payés à l'autre Etat contractant ou à l'une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet autre Etat ou à l'une de ses collectivités locales, ou

c) Les intérêts sont payés à d'autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison de financements accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Etats contractants.

5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article .

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.


Article 12

Redevances


1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 % du montant brut des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, à l'exclusion des films cinématographiques et des oeuvres enregistrées pour les émissions radiophoniques et télévisées ;

b) Dans tous les autres cas, 10 % du montant brut des redevances lorsque celles-ci proviennent de France et 12 % du montant brut des redevances lorsque celles-ci proviennent d'Algérie.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour les émissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.


Article 13

Gains en capital


1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.

b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphe 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.


Article 14

Professions indépendantes


1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a) Si ce résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre Etat ; ou

b) Si son séjour dans cet autre Etat s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale considérée ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat y est imposable.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.


Article 15

Professions dépendantes


1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.


Article 16

Jetons de présence


Les jetons de présence, tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.


Article 17

Artistes et sportifs


1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif, résident d'un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat constractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l'autre Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet autre Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.


Article 18

Pensions


Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.


Article 19

Rémunérations et pensions publiques


1. a) Les rémunérations et pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations et pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique qui les reçoit est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.


Article 20

Etudiants et stagiaires


1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragaphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 a en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôt que les résidents de l'Etat contractant dans lequel il séjourne.


Article 21

Autres revenus


1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragaphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.


Article 22

Fortune


1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat ;

b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consiste en navires et aéronefs exploités par elle en trafic international ainsi qu'en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.


Article 23

Successions


1. a) Les biens immobiliers, visés à l'article 6 et au b du présent paragraphe, qui font partie de la succession d'un résident d'un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ;

b) Pour l'application des dispositions du présent article , les actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou de plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat.

2. a) Les biens mobiliers d'une entreprise qui fait partie de la succession d'un résident d'un Etat contractant, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat ;

b) Les biens mobiliers qui font partie de la succession d'un résident d'un Etat contractant et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les biens mobiliers corporels, autres que les biens mobiliers visés au paragraphe 2, qui font partie de la succession d'un résident d'un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

4. Les biens mobiliers, autres que les biens mobiliers visés au paragraphe 2, qui font partie de la succession d'un résident d'un Etat contractant et qui consistent en créances sur un débiteur qui est un résident de l'autre Etat contractant ou un établissement stable situé dans cet autre Etat, ou qui consistent en valeurs mobilières émises par cet autre Etat ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, ou par une société qui a son siège dans cet autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.

5. Les biens, quelle qu'en soit la situation, qui font partie de la succession d'un résident d'un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans cet Etat.

6. a) Les dettes qui ont leur contrepartie dans l'acquisition, la construction, la transformation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien de biens visés à l'article 6 sont déduites de la valeur de ces biens ;

b) Sous réserve des dispositions du a, les dettes afférentes à un établissement stable ou à une base fixe sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe ;

c) Les dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés au paragraphe 3 sont déduites de la valeur de ces biens ;

d) Les dettes afférentes aux biens mobiliers visés au paragraphe 4 sont déduites de la valeur de ces biens ;

e) Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 5 ;

f) Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des a, b, c ou d, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat ;

g) Si les déductions visées aux e ou f laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.


Article 24

Elimination des doubles impositions


1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.

a) Les revenus qui proviennent d'Algérie, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt algérien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :

i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;

ii) Pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, au paragraphe 1 b de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Algérie conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

b) Pour l'application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé en Algérie conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé en Algérie en déduction de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce résident.

c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Algérie conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Algérie sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.

d)

i) Lorsqu'un défunt était au moment du décès un résident de France, la France impose l'ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris les biens qui sont imposables en Algérie conformément aux dispositions de la Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal au montant de l'impôt payé en Algérie pour les biens qui, à l'occasion du décès et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Algérie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ;

ii) Lorsqu'un défunt n'était pas au moment du décès un résident de France, l'impôt français sur les biens qui sont imposables en France conformément à la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne française.

2. En ce qui concerne l'Algérie, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.

a) Lorsqu'un résident d'Algérie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention sont imposables en France, l'Algérie déduit :

i) De l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en France ;

ii) De l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en France.

Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en France.

b)

i) Lorsqu'un défunt était au moment du décès un résident d'Algérie, l'Algérie impose l'ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal au montant de l'impôt payé en France pour les biens qui, à l'occasion du décès et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt algérien, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ;

ii) Lorsqu'un défunt n'était pas au moment du décès un résident d'Algérie, l'impôt algérien sur les biens qui sont imposables en Algérie conformément à la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne algérienne.


Article 25

Non-discrimination


1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature et dénomination.


Article 26

Procédure amiable


1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à partir de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.


Article 27

Echange de renseignements


1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

3. a) L'échange de renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office ;

b) Lorsqu'un Etat contractant demande des renseignements conformément aux dispositions du présent article , l'autre Etat contractant s'attache à obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même s'il n'a pas besoin, au même moment, de ces renseignements.


Article 28

Assistance au recouvrement


1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer leurs créances fiscales, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives. L'expression « créance fiscale » désigne pour l'application du présent article les impôts visés à l'article 2 ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat requérant.

2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui ne peuvent plus être contestées.

4. L'Etat requis n'est pas obligé de donner suite à la demande :

a) Si l'Etat requérant n'a pas épuisé tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale dont il dispose sur son propre territoire, à moins que leur usage ne donne lieu à des difficultés disproportionnées ;

b) Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la Convention ou avec celles de toute autre convention à laquelle les deux Etats contractants sont partie.

5. L'assistance accordée en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de la succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.

6. La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :

a) D'une attestion précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et ne peut plus être contestée ;

b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ;

c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ; et,

d) S'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.

7. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.

8. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.

9. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin.

10. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit dans l'Etat requis des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature de cet Etat.

11. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant fait l'objet ou est encore susceptible d'un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n'ont pu être obtenues, l'autorité compétente de cet Etat peut demander à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s'appliquent mutatis mutandis à ces mesures.

12. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation :

a) De prendre des mesures qui dérogent à la législation ou à la pratique administrative de l'un ou l'autre des Etats contractants ;

b) De prendre des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public.


Article 29

Agents diplomatiques

et fonctionnaires consulaires


1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, si elle est soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat, et, en ce qui concerne les impôts sur les successions, si la totalité de sa succession est imposable dans l'Etat accréditant de la même façon que les successions des résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans un Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat, ou, en ce qui concerne les impôts sur les successions, lorsque les successions de ces fonctionnaires ou personnes ne sont pas imposables, dans un Etat contractant, de la même façon que les successions des résidents de cet Etat.


Article 30

Entrée en vigueur


1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la première fois :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ;

b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou à l'exercice comptable ouvert au cours de cette année ;

c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.

3. Les dispositions de la Convention du 17 mai 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droit de timbre, ainsi que les dispositions de traités ou accords particuliers relatives aux revenus visés à l'article 19, cesseront de s'appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois.


Article 31

Dénonciation


1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date de son entrée en vigueur, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimal de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.

2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou à l'exercice comptable ouvert au cours de cette année ;

c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour laquelle la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Alger, le 17 octobre 1999, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

François Huwart,

Secrétaire d'Etat

au commerce extérieur

Pour le Gouvernement

de la République algérienne

démocratique et populaire :

Abdelkrim Harchaoui,

Ministre des finances



PROTOCOLE


Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 2, il est entendu que la taxe sur les salaires et le versement forfaitaire sont régis par les règles applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.

2. En ce qui concerne l'article 4, lorsqu'un actionnaire, associé ou autre membre d'une société de personnes ou d'un groupement de personnes visés au paragraphe 4 de cet article est considéré comme un résident d'Algérie en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 du même article , sa qualité de résident d'Algérie n'est pas affectée par les dispositions du paragraphe 4 précité.

33. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 5, il est entendu que le terme « livraison » ne couvre pas les ventes, mais se réfère au cas de marchandises importées d'un Etat contractant dont le prix a été déterminé avant leur stockage dans l'autre Etat contractant, de sorte que l'installation ou l'entrepôt ne constitue pas un local de vente.

4. En ce qui concerne l'article 7 :

a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base des revenus imputables à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;

b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat ;

c) Nonobstant les dispositions de l'article 7, les entreprises françaises exerçant une activité en Algérie par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé peuvent bénéficier du régime de l'imposition forfaitaire (retenue à la source) prévue par la législation algérienne dans les mêmes conditions que les entreprises d'Etat tiers soumises à cette législation. En pratique, elles notifient leur choix du régime de l'imposition forfaitaire à l'administration fiscale algérienne préalablement au commencement de l'activité en joignant une copie du contrat.

5. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24 :

a) Il est entendu que la législation interne française à laquelle se réfère le a de ce paragraphe comprend les dispositions de l'article 209 I du code général des impôts français, selon lesquelles les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ;

b) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » désigne :

i) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

ii) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression « montant de l'impôt français correspondant à cette fortune » et à l'expression « quote-part de l'impôt français calculé avant déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée » ;

c) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé en Algérie » désigne le montant de l'impôt algérien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune, ou à raison des biens considérés qui font partie de la succession du résident de France.

6. En ce qui concerne l'article 26, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre, si les autorités compétentes en conviennent d'un commun accord, la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus, des éléments de fortune ou des biens successoraux concernés et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat.

7. Nonobstant les dispositions de la Convention, la France peut appliquer les dispositions des articles 209 quinquies, 209 B et 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles .

8. Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents d'Algérie ou d'établissements stables situés en Algérie, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.

9. Si un traité, accord ou Convention entre les Etats contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l'exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale.

10. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont pas soumis, lorsqu'ils quittent le territoire de l'autre Etat contractant à titre provisoire ou définitif, à la formalité du quitus fiscal.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Alger, le 17 octobre 1999, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

François Huwart,

Secrétaire d'Etat

au commerce extérieur

Pour le Gouvernement

de la République algérienne

démocratique et populaire :

Abdelkrim Harchaoui,

Ministre des finances